{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-192_2014-11-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_192_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a2cb7c2c3a2749db4d8806f09e1c18a05fe00bc1acd05d3497757daf0e7f684468d70f03016590a6f4e533407ecb3358&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a2cb7c2c3a2749db4d8806f09e1c18a05fe00bc1acd05d3497757daf0e7f684468d70f03016590a6f4e533407ecb3358&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_192", "Checksum": "9594ce97c96fd084a6cd4df62d673df4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 24.11.2014 502 2014 192"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.11.2014 502 2014 192"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 192\n\nArrêt du 24 novembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffier: Henri Angéloz\n\nParties A.________, recourant\n\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC, intimé\n\nObjet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – faux dans les titres\n\nRecours du 8 septembre 2014 contre la décision du Ministère public\ndu 2 septembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 29 janvier 2013, A.________ a dénoncé B.________ pour faux dans les titres, alléguant\nen substance que celle-ci aurait, dans le cadre d'une procédure de poursuite pour dettes introduite\ncontre lui, fait usage d'une fausse reconnaissance de dette qu'elle avait conçue de toute pièce et\nsur laquelle elle avait imité sa signature.\n\nPar courrier du 25 février 2013, B.________ a contesté avoir signé la reconnaissance de dette\nlitigieuse et a requis l'ouverture d'une instruction pénale pour dénonciation calomnieuse contre\nA.________.\n\nLors de son audition devant le Ministère public, A.________ a admis avoir en réalité lui-même\nsigné le document en question. Par ordonnance pénale du 2 septembre 2014, le Ministère public\nl'a condamné à un travail d'intérêt général de 400 heures, avec sursis pendant deux ans, et à une\namende de 800 fr. pour dénonciation calomnieuse. Par décision du même jour, il a classé la\nprocédure pénale ouverte contre B.________.\n\nB. Par acte du 8 septembre 2014, A.________ recourt contre l'ordonnance de classement.\nDans ses observations du 15 septembre 2014, le Ministère public conclut principalement à\nl'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.\n\nPar acte daté du 8 septembre 2014 aussi, mais remis à la poste le 1er octobre 2014 seulement,\nA.________ complète son recours.\n\nen droit\n\n1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à\nla Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement.\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 3\nseptembre 2014, si bien que le recours remis à un bureau de poste le 8 septembre 2014 a été\ndéposé dans le délai légal. Il n'en va pas de même du complément, daté du 8 septembre, mais\nposté le 1er octobre; cet acte, irrecevable, ne sera pas pris en considération.\n\nc) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Le recourant doit en tout état de cause\nexposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs\ndont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Si le mémoire ne satisfait pas à ces\nexigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.\nSi, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,\nl’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut\ntoutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant\n(BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP N 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé\nà la suite de l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/HANSJABOK/LIEBER, Kommentar zur\nSchweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, art. 385 N 3). Tel n’est\npas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité\nintimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\npartir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de\n2ème instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation\noptimale (ZIEGLER, art. 385 CPP N 4).\n\nEn l'occurrence, le recourant ne critique en rien les motifs du Ministère public fondant le\nclassement de la dénonciation pour faux dans les titres. Le recours doit dès lors être déclaré\nirrecevable sous cet angle.\n\nQuant au reproche fait par le recourant au Ministère public de ne pas l'avoir entendu correctement,\nil est infondé, le recourant ayant été entendu tant par la police que par le Ministère public.\n\n2. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art.\n428 al. 1 CPP; art. 35 et 43 RJ).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n\nII. Les frais de la procédure de recours, fixés à 330 fr. (émolument: 300 fr; débours: 30 fr), sont\nmis à la charge de A.________.\n\nIII. Communication.\n\n"}