d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). L'art. 329 al. 4 CPP dispose par ailleurs que, lorsqu'il se révèle qu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal saisi classe la procédure.