En effet, cette autorité est compétente pour examiner l’état de fait du 20 août 2012 relatif aux menaces que le recourant reproche à son ex-compagne et non le Tribunal pénal. De surcroît, il convient de rappeler que le Ministère public peut ordonner la reprise d’une procédure close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu ou ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 11 al. 2 et 323 al. 1 CPP). Ainsi, le rejet de la requête de suspension n’est pas préjudiciable au recourant.