b) Selon l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Il y a lieu de prononcer une suspension lorsque l’issue de la procédure dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND in CPP – Petit commentaire, op. cit., ad art. 329 n° 18).