Ainsi, il recourt uniquement contre la motivation et non contre le dispositif qui lui est d’ailleurs favorable. Or, la partie recourante doit être lésée par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant irrecevable (G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 632, n. 1909 ; arrêt TC BL 470 13 163 du 17.09.2013 consid. 2.2). De surcroît, il ressort de l’ordonnance attaquée que le Ministère public se limite à citer les faits contenus dans la dénonciation de B.________ sans prise de position quant à leur véracité Tribunal cantonal TC Page 4 de 6