c) La requête de suspension de la procédure a été formulée dans le cadre d’un recours qui a été adressé dans un délai de dix jours, suivant la notification du 28 août 2014 des ordonnances querellées, à la Chambre qui est l’autorité de recours (art. 322 al. 2, 396 al. 1, 20 CPP et 85 al. 1 LJ). Sur ce point le recours est recevable.