379 n. 2 et 4). Par conséquent, il est possible de suspendre une procédure de recours en appliquant par analogie le prescrit de l’art. 329 CPP. b) Il appartient à l'autorité saisie, et non à la direction de la procédure, de statuer sur une suspension de la procédure (cf. art. 329 al. 2, 1er ph. in fine ; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND in CPP – Petit commentaire, Bâle 2013, ad art. 329 n° 16).