2. a) Selon l’art. 379 CPP, sauf disposition spéciale, les dispositions générales du CPP s’appliquent par analogie à la procédure de recours. En effet, celle-ci n’est pas traitée dans les moindres détails (Message relatif à l’unification de la procédure pénale, FF 2002 7658, p. 1291). Le Titre 9 du CPP ne contient que les dispositions spécifiques aux voies de recours et pour éviter les répétitions il a été fait renvoi aux dispositions générales. Ces règles générales comprennent aussi les dispositions relatives à la préparation et la fixation des débats, soit les art. 329 et 330 CPP (M. ZIEGLER/S. KELLER in Basler Kommentar – CPP, 2e éd., Bâle 2014, art. 379 n. 2 et 4).