1. L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Le recourant a déposé un seul recours contre les deux ordonnances de classement en demandant la suspension de la procédure. Par simplification et économie de procédure, il sera statué sur la requête de suspension et sur les recours contre les deux ordonnances de classement dans un seul arrêt.