{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-190_2015-10-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_190_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411f9e2e61a820afd1c9cfa384a0fb2f494903f7c89704010134d34c727294dd645d38fd9f8bb04fd7de1728ab72abe633&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411f9e2e61a820afd1c9cfa384a0fb2f494903f7c89704010134d34c727294dd645d38fd9f8bb04fd7de1728ab72abe633&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_190", "Checksum": "53b8fc346692f0101b9f44014e404663"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 190"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 09.10.2015 502 2014 190"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.10.2015 502 2014 190"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:56:44", "Checksum": "6c2256145f5ec43ba4393ee733d6a6ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.10.2015 502 2014 190\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)\n\n d) Si le recourant avait effectivement déclaré qu'il avait pris peur et reculé pour sortir sans\ntourner le dos pour des raisons de sécurité, il ne l'a fait qu'à l'audition de confrontation à laquelle il\navait comparu, assisté de son conseil, le 25 février 2013 soit bien après six mois après les faits. En\nrevanche, lorsqu'il a été entendu par la police le jour des faits, il avait simplement indiqué qu'il avait\npréféré partir plutôt que d'affronter sa compagne. Par ailleurs le dossier révèle, par les déclarations\ndes deux parties, que peu de jours après, le 10 septembre, le recourant est revenu chez l'intimée\npour apporter des bouteilles d'eau (DO / 3009 lignes 303 et 308 + 3010 ligne 356). Cela n'est pas\nde nature à faire retenir une peur issue d'une menace grave au sens de l'art. 180 CP.\n\nQuoi qu'il en soit des déclarations ou éléments émanant du recourant qui n'auraient pas été\nretenus dans l'ordonnance, ils ne sont pas de nature à contrecarrer l'ordonnance attaquée. Quant\nà l'absence de menace concrète de sa part à lui lorsqu'il s'est présenté au domicile de sa\ncompagne, il reste en effet qu'il admet non seulement le contexte décrit dans l'ordonnance mais\naussi qu'il avait \"un peu élevé la voix\" (DO / 3003 ligne 146). Dans le contexte de la rupture pour le\nmoins agitée de ce couple, des violences domestiques antérieures et du fait que le recourant\nrevenait sur place réclamer une clé déjà réclamée en vain quelques instants auparavant, force est\nde retenir qu'il pouvait y avoir de quoi, avec l'élévation de la voix, mettre la prévenue sur la\ndéfensive, en particulier dans sa posture et dans les circonstances du moment. Dans les\ndéclarations du recourant, celui-ci oublie actuellement qu'il a aussi déclaré qu'il s'était approché\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nd'elle à moins d'un mètre (DO / 3004 lignes 134 s.) et surtout que, quand bien même elle avait\ndirigé la lame vers lui (id.), elle n'a pas fait de geste avec le couteau dans sa direction (id., lignes\n135 s.).\n\nOn sait par ailleurs que la fille du couple, alors âgée de 4 ans, était présente (DO / 2005 ligne 17).\n\nDans les circonstances de l'espèce, il paraît difficile d'interpréter le geste de l'intimée autrement\nque comme une demande de ne pas s'approcher davantage, respectivement de ne pas tenter quoi\nque ce soit, et il paraît aussi que c'est bien ainsi que le geste a en réalité été interprété sur le\nmoment par le recourant. Les probabilités d'acquittement et de condamnation n'apparaissent donc\npas équivalentes, les premières pesant plus lourd que les secondes. Le classement qui a été\nprononcé l'a donc été avec raison et le recours y relatif doit être rejeté sans qu'il soit besoin\nd'inviter les intimés à y répondre.\n\n5. En application des art. 422 et 424 CPP et 33 ss RJ, les frais de la procédure de recours sont\narrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-). Vu le sort des recours et de\nla requête de suspension, ils seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La requête de suspension de la procédure des recours est rejetée.\n\nII. Le recours contre l'ordonnance de classement de la procédure à l'encontre de A.________\nest irrecevable.\n\nIII. Le recours contre l'ordonnance de classement de la procédure à l'encontre de B.________\nest rejeté.\n\nIV. Les frais sont fixés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 100.-) et sont mis à\nla charge de A.________.\n\nV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 9 octobre 2015/abj\n\nPrésident Greffière\n"}