{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-190_2015-10-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_190_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411f9e2e61a820afd1c9cfa384a0fb2f494903f7c89704010134d34c727294dd645d38fd9f8bb04fd7de1728ab72abe633&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411f9e2e61a820afd1c9cfa384a0fb2f494903f7c89704010134d34c727294dd645d38fd9f8bb04fd7de1728ab72abe633&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_190", "Checksum": "53b8fc346692f0101b9f44014e404663"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 190"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 09.10.2015 502 2014 190"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.10.2015 502 2014 190"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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De surcroît, il convient de rappeler que le\nMinistère public peut ordonner la reprise d’une procédure close par une ordonnance de\nclassement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits\nnouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu ou ne ressortent pas du dossier\nantérieur (art. 11 al. 2 et 323 al. 1 CPP). Ainsi, le rejet de la requête de suspension n’est pas\npréjudiciable au recourant.\n\nAu vu de ce qui précède, la requête de suspension de la procédure en lien avec le recours contre\nle classement de la cause ouverte contre l'intimée doit être rejetée.\n\n4. a) aa) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou\npartie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a),\nlorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits\njustificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que\ncertaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des\nempêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à\ntoute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux\nautres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).\nL'art. 329 al. 4 CPP dispose par ailleurs que, lorsqu'il se révèle qu'un jugement ne peut\ndéfinitivement pas être rendu, le tribunal saisi classe la procédure.\n\nLe principe \"in dubio pro duriore\" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP\nen relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en\nprincipe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît\nclairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne\nsont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\npouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une\nordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée\nlorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid.\n4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de\ncondamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe\négalement, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).\n\nbb) A teneur de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une\npersonne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire,\nla poursuite ayant lieu d'office pour des menaces entre conjoints ou partenaires et sur plainte dans\nles autres cas.\n\nb) En l'espèce selon l'ordonnance attaquée, il n'existe pas suffisamment de soupçons pour\nétablir que la prévenue a effectivement menacé son compagnon au sens de l'art. 180 CP. Le jour\nen question, elle a effectivement brandi un couteau contre le recourant, ce alors qu'elle était assise\npar terre affairée à ouvrir un carton. Toutefois le contexte était à une situation conflictuelle entre\neux; elle était enceinte de 5 mois; elle était dans une position de vulnérabilité du fait qu'elle était\nassise par terre lorsque son compagnon est entré et commençant à la questionner d'un ton\nagressif. De plus il ne ressort pas des déclarations du plaignant qu'il ait été réellement alarmé ou\neffrayé par le geste, étant donné qu'il a préféré partir \"plutôt que de l'affronter\". Au niveau de\nl'intention, il ne peut être exclu qu'elle ait brandi le couteau plutôt dans un geste de défense que\ndans un dessein de menacer sérieusement.\n\nc) Le recourant se plaint d'une violation du principe in dubio pro duriore, soutenant qu'il\navait pris peur et était immédiatement sorti en reculant de peur d'être attaqué par derrière, ce dont\nle Ministère public n'a pas tenu compte. Il se plaint aussi d'une constatation incomplète et erronée\ndes faits, soutenant que qu'il n'a pas été retenu qu'il n'existait aucune menace concrète de sa part,\nqu'il avait fui par peur en appelant la police, que celle-ci avait immédiatement dénoncé les faits,\nque le geste de la prévenue était disproportionné par rapport aux circonstances et que le jour\nmême il y eut un sms de menace de mort. Il se plaint enfin d'un abus du pouvoir d'appréciation,\nsoutenant que n'ont été retenues que les déclarations de la prévenue.\n\n"}