{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-190_2015-10-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_190_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411f9e2e61a820afd1c9cfa384a0fb2f494903f7c89704010134d34c727294dd645d38fd9f8bb04fd7de1728ab72abe633&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411f9e2e61a820afd1c9cfa384a0fb2f494903f7c89704010134d34c727294dd645d38fd9f8bb04fd7de1728ab72abe633&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_190", "Checksum": "53b8fc346692f0101b9f44014e404663"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 190"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 09.10.2015 502 2014 190"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.10.2015 502 2014 190"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Le même jour, l’intimée s’est remise à justice s’agissant de l’opportunité de\nsuspendre ou non la procédure de recours.\n\nen droit\n\n1. L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les\ntribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Le recourant a\ndéposé un seul recours contre les deux ordonnances de classement en demandant la suspension\nde la procédure. Par simplification et économie de procédure, il sera statué sur la requête de\nsuspension et sur les recours contre les deux ordonnances de classement dans un seul arrêt.\n\n2. a) Selon l’art. 379 CPP, sauf disposition spéciale, les dispositions générales du CPP\ns’appliquent par analogie à la procédure de recours. En effet, celle-ci n’est pas traitée dans les\nmoindres détails (Message relatif à l’unification de la procédure pénale, FF 2002 7658, p. 1291).\nLe Titre 9 du CPP ne contient que les dispositions spécifiques aux voies de recours et pour éviter\nles répétitions il a été fait renvoi aux dispositions générales. Ces règles générales comprennent\naussi les dispositions relatives à la préparation et la fixation des débats, soit les art. 329 et 330\nCPP (M. ZIEGLER/S. KELLER in Basler Kommentar – CPP, 2e éd., Bâle 2014, art. 379 n. 2 et 4). Par\nconséquent, il est possible de suspendre une procédure de recours en appliquant par analogie le\nprescrit de l’art. 329 CPP.\n\nb) Il appartient à l'autorité saisie, et non à la direction de la procédure, de statuer sur une\nsuspension de la procédure (cf. art. 329 al. 2, 1er ph. in fine ; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND in\nCPP – Petit commentaire, Bâle 2013, ad art. 329 n° 16).\n\nc) La requête de suspension de la procédure a été formulée dans le cadre d’un recours qui\na été adressé dans un délai de dix jours, suivant la notification du 28 août 2014 des ordonnances\nquerellées, à la Chambre qui est l’autorité de recours (art. 322 al. 2, 396 al. 1, 20 CPP et 85 al. 1\nLJ). Sur ce point le recours est recevable.\n\nd) Dans le cadre de son recours (recours, p. 5, ch. 3), A.________ conclut à l’annulation de\nl’ordonnance de classement de la procédure ouverte à son encontre (F 12 9980) en contestant (p.\n9, ch. 11 ss) certains des faits qui y sont retenus car ceux-ci figurent également dans l’acte\nd’accusation. Il estime que seul un recours contre la dite ordonnance lui permettra d’empêcher que\nles faits contestés ne lui soient opposés comme vérité judiciaire dans la procédure qui fera suite à\nl’acte d’accusation. Ainsi, il recourt uniquement contre la motivation et non contre le dispositif qui\nlui est d’ailleurs favorable. Or, la partie recourante doit être lésée par le dispositif de la décision, un\nrecours contre les motifs étant irrecevable (G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Procédure pénale suisse,\n3e éd, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 632, n. 1909 ; arrêt TC BL 470 13 163 du 17.09.2013 consid.\n2.2). De surcroît, il ressort de l’ordonnance attaquée que le Ministère public se limite à citer les\nfaits contenus dans la dénonciation de B.________ sans prise de position quant à leur véracité\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\n(ordonnance attaquée, p. 1, ch. I, § 1 ss). Par conséquent, l’intérêt juridiquement protégé à\nrecourir, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, contre l’ordonnance de classement n’est pas établi et il\ns’en suit l’irrecevabilité tant du recours que de la requête de suspension y relative.\n\ne) Sous le ch. 2 des conclusions, le recourant demande l’annulation de l’ordonnance de\nclassement concernant B.________. En tant que lésé d'une infraction qui le touche, A.________ a\nla qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP) et, par conséquent, la requête de suspension en lien avec\ncette ordonnance est formellement recevable.\n\n3. a) S’agissant de l’ordonnance qui classe la procédure ouverte contre l'intimée, le recourant\nsoutient (recours, p. 2, let. C et p. 14, ch. 3 let. b) que la requête de suspension est motivée par\nl’important risque de jugements contradictoires si les deux autorités venaient à se prononcer\nsimultanément. Selon lui, les états de fait retenus dans les ordonnances de classement et l’acte\nd’accusation se recoupent, de sorte que les faits déterminants doivent impérativement être établis\nde la même manière dans le cadre des trois procédures susmentionnées.\n\nb) Selon l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans\ndélai et les mènent à terme sans retard injustifié. Il y a lieu de prononcer une suspension lorsque\nl’issue de la procédure dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (L.\nMOREILLON / A. PAREIN-REYMOND in CPP – Petit commentaire, op. cit., ad art. 329 n° 18).\n\n"}