consid. 1.2). Cette jurisprudence doit également être appliquée à la procédure de recours, comme en l’espèce. Il s’ensuit que l’indemnité de partie sera mise à la charge de la recourante. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 27 août 2014 concernant les dossiers F 13 9936/9938/9939 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 930 francs (émolument: 800 francs; débours: 130 francs). III. Une indemnité de 1'620 francs. y compris 88 francs. de TVA, est allouée à B.________, C.________ et D.________ ; et mise à la charge de A.________