S’agissant du rapport de la Dresse J.________, celui-ci a été retenu à l’appui de la motivation de l’ordonnance attaquée en tant qu’il intègre les rapports de consultation de la psychologue K.________, et non en relation avec ses conclusions portant sur le psychisme de la recourante. Par conséquent, le Ministère public constate qu’écarter ces conclusions de la procédure ne changerait en rien l’appréciation des faits concernant l’abus sexuel présumé.