Elle soutient qu’il a été passé sous silence le fait que cette psychiatre a été dénoncée auprès de la Commission de surveillance des professionnels de la santé en raison du comportement qu’elle a tenu dans le cadre de la présente affaire pénale et des indications qu’elle a transmises. Elle rappelle que la Dresse J.________ est prévenue dans le cadre d’une procédure pénale diligentée par le Procureur général qui a informé les parties le 23 juin 2014 (pce 2 annexée au recours) de son intention de prononcer une ordonnance pénale pour diffamation. Dans cette même procédure, il aurait été établi que la précitée psychiatre aurait entretenu une relation sentimentale avec E.________.