C. Le 8 septembre 2014, A.________ a recouru contre cette ordonnance en demandant, à titre principal, que celle-ci soit annulée et renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction et, à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit réformée par la mise en accusation des intimés. Dans ses observations du 22 septembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Dans leur réponse du 9 octobre 2014, les intimés ont conclu au rejet du recours, à ce que les frais soient mis à la charge de la recourante. Ils ont également requis une indemnité de partie d’un montant de 2'500 fr., TVA comprise.