B. Par ordonnance du 27 août 2014, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________, C.________ et D.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il a relevé que la procédure pénale n’avait pas fait ressortir suffisamment d’indices pour retenir que les précités avaient commis l’acte incriminé. Il a ajouté qu’au terme de l’instruction, il n’existait pas assez d’éléments permettant de déterminer qu’une condamnation apparaîtrait plus vraisemblable qu’un acquittement si les prévenus étaient mis en accusation devant l’autorité de jugement.