{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-188_2015-05-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_188_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64146cdc6819f7e30e86d63216155249c3e20a5bd81aac3d953a4a6fd6cd9e30281353ffe30cf2e2fd9e0df72381f61c679&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64146cdc6819f7e30e86d63216155249c3e20a5bd81aac3d953a4a6fd6cd9e30281353ffe30cf2e2fd9e0df72381f61c679&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_188", "Checksum": "8da7001b8a075bcbcec9edae537fc527"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 188"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 26.05.2015 502 2014 188"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.05.2015 502 2014 188"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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De même le grand-père maternel a\ndéclaré que sa fille lui avait rapporté des déclarations de l'enfant selon lesquelles il aurait été\nobligé à monter les escaliers conduisant à l'appartement des prévenus, alors que cela n'est pas\napparu dans les déclarations de la fille ni dans celles de la doctoresse et de la psychologie\nprécitées mais est réapparu dans un rapport du Dr H.________, requis par la plaignante. Enfin,\nlorsque l'enfant a été entendu par la police, il a souligné avoir été tapé sur la tête par des garçons\nmais, lorsqu'il a expliqué la pénétration anale, il l'a fait sans se plaindre de douleurs relatives à\ncette pénétration, en contradiction avec les déclarations faites par sa mère.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\nd) Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que l’instruction menée par le Ministère public\nn'a pas montré qu’il n’y a aurait eu un abus sexuel commis par les intimés sur l’enfant F.________.\nS’agissant de l’expertise de crédibilité requise par la recourante, il est précisé que le Ministère\npublic ne s’est pas substitué à l’appréciation du psychiatre Dr H.________ mais l’a mise en\nparallèle avec les éléments figurant au dossier, dont notamment le rapport des consultations de la\npsychologue K.________. De plus, le très jeune F.________ a consulté pas moins de quatre\npsychiatres et une psychologue en moins d’une année et en 2014 semblait toujours très perturbé.\nDès lors, il convient de retenir, tout comme le Ministère public, qu’une expertise de crédibilité n’est\npas recommandée dans le cas d’espèce.\n\nCes précisions faites, il est constaté que les motifs de classement évoqués ci-dessus\ndéboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement par l’autorité de\njugement. Dans ces circonstances, l’ordonnance de classement ne peut qu'être confirmée. Le\nrecours sera donc rejeté.\n\n4. a) Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la\nrecourante qui succombe et seront fixés à 930 fr. (émolument : 800 fr. ; débours : 130 fr.) (art. 428\nal. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ).\n\nb) Les intimés ont requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie pour les dépenses\noccasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant l’autorité de recours,\nau sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.\n\nLes prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont\nrégies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie\nou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses\noccasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).\nL'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les\nchiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Cette disposition est également applicable lorsqu’une\nordonnance de non-entrée en matière est prononcée (ATF 139 IV 241, cons. 1). L'indemnisation\nprévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée\npar celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.4).\n\nEn l’espèce, le recours à un avocat ne se discute pas. L’établissement des observations du 23 juin\n2014 peut être estimé à environ 5 heures de travail au tarif horaire de 270 fr., soit celui retenu de\nfaçon non contestée par le Ministère public ; avec quelques autres petites opérations et les\ndébours, l’indemnité sera fixée à 1'500 fr., TVA (8 %) par 120 fr. en sus.\n\nSelon la jurisprudence fédérale, il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense\nrelatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (ATF 139 IV 45, consid. 1.2). Il\ns'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de\nl'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans\nlesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette\ndernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans cette perspective,\nles Juges fédéraux ont retenu que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante – soit\nun cas dans lequel il n’y a plus aucune intervention de l’Etat en procédure de recours – on se\ntrouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la\nmesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante, et\nqu’il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit la partie\nplaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nconsid. 1.2). Cette jurisprudence doit également être appliquée à la procédure de recours, comme\nen l’espèce. Il s’ensuit que l’indemnité de partie sera mise à la charge de la recourante.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\nPartant, l’ordonnance de classement du 27 août 2014 concernant les dossiers\nF 13 9936/9938/9939 est confirmée.\n\n"}