{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-188_2015-05-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_188_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64146cdc6819f7e30e86d63216155249c3e20a5bd81aac3d953a4a6fd6cd9e30281353ffe30cf2e2fd9e0df72381f61c679&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64146cdc6819f7e30e86d63216155249c3e20a5bd81aac3d953a4a6fd6cd9e30281353ffe30cf2e2fd9e0df72381f61c679&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_188", "Checksum": "8da7001b8a075bcbcec9edae537fc527"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 188"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 26.05.2015 502 2014 188"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.05.2015 502 2014 188"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Selon la recourante, l’autorité intimée substitue l’appréciation d’un professionnel\ndans le domaine à sa propre appréciation. En cas de doute, une expertise de crédibilité aurait dû\nêtre ordonnée. Enfin (recours, let. E, p. 7), cette dernière soulève le principe de in dubio pro\nduriore qui au vu des déclarations contradictoires ne permettrait pas, en l’espèce, de rendre une\nordonnance de classement.\n\nb) Dans ses observations du 22 septembre 2014, le Ministère public relève que l’avis du\npsychiatre Dr H.________ ne repose pas sur l’ensemble des faits révélés par l’instruction mais sur\nun unique entretien avec la recourante et son fils qui a eu lieu plusieurs mois après la période des\nfaits présumés. De surcroît, le Ministère public retient que le précité psychiatre n’a pas analysé les\ncinq comptes rendus d’entretien de la psychologue K.________ avec laquelle l’enfant avait eu un\ntrès bon rapport et qui l’a suivi entre le 27 juillet et 30 septembre 2013. Il n’a également pas\nanalysé les déclarations officielles de F.________ dans lesquelles celui-ci accuse indistinctement\nles garçons et les messieurs sans mentionner la présence de dames contrairement aux\ndéclarations de ses parents. L’autorité intimée constate que le psychiatre confronté à la littérature\nscientifique relative au témoignage des enfants n’a pas été en mesure de se déterminer en lien\navec le cas d’espèce. Elle estime que cela est compréhensible, les signes de suggestion ne\npouvant ressortir que de l’ensemble du dossier, du contexte de la révélation, de la variation et de\nl’évolution des déclarations de l’enfant. Selon le Ministère public, la situation parentale\nextrêmement perturbée constitue aussi une explication alternative à son mal-être. Quant au\ncertificat médical établi par le Dr I.________ du 30 septembre 2013, il en a relativisé la portée\ndans son rapport complémentaire du 11 novembre 2013.\n\nS’agissant du rapport de la Dresse J.________, celui-ci a été retenu à l’appui de la motivation de\nl’ordonnance attaquée en tant qu’il intègre les rapports de consultation de la psychologue\nK.________, et non en relation avec ses conclusions portant sur le psychisme de la recourante.\nPar conséquent, le Ministère public constate qu’écarter ces conclusions de la procédure ne\nchangerait en rien l’appréciation des faits concernant l’abus sexuel présumé.\n\nLe Ministère public invoque la jurisprudence fédérale et relève que l’expertise de crédibilité n’est\npas l’instrument adéquat lorsque l’enfant a moins de six ans. Enfin, le Ministère public conclut que\nl’impunissabilité des intimés est claire et que le classement de la procédure n’est pas contraire au\nprincipe « in dubio pro duriore ».\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nc) Dans leur détermination du 9 octobre 2014, les intimés se réfèrent aux observations du\nMinistère public. Ils ajoutent que si le comportement de l’enfant a vraiment changé lors de la\nfréquentation de la crèche, cela ne signifie encore pas qu’il y ait été abusé sexuellement. Selon\nceux-ci, il est dans le cours ordinaire des choses qu’un petit enfant qui entre en contact avec\nd’autres enfants dans une structure nouvelle ait besoin d’un temps d’adaptation et qu’il peut en\nêtre perturbé au début. Par contre, en déduire que des abus sexuels commis en groupe, en dépit\nde la présence d’autres enfants et du personnel de l’encadrement dénoterait une volonté de nuire\ncrasse et gratuite.\n\n3. a) Selon l'art. 319 CPP, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné\nlorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a); lorsque les éléments\nconstitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b); lorsque des faits justificatifs empêchent de\nretenir une infraction contre le prévenu (let. c); lorsqu’il est établi que certaines conditions à\nl’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de\nprocéder sont apparus (let. d); lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en\nvertu de dispositions légales (let. e).\n\n"}