{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-188_2015-05-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_188_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64146cdc6819f7e30e86d63216155249c3e20a5bd81aac3d953a4a6fd6cd9e30281353ffe30cf2e2fd9e0df72381f61c679&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64146cdc6819f7e30e86d63216155249c3e20a5bd81aac3d953a4a6fd6cd9e30281353ffe30cf2e2fd9e0df72381f61c679&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_188", "Checksum": "8da7001b8a075bcbcec9edae537fc527"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 188"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 26.05.2015 502 2014 188"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.05.2015 502 2014 188"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 188\n\nArrêt du 26 mai 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me\nCharles Joye, avocat\ncontre\nB.________, prévenu et intimé\n\nC.________, prévenue et intimée\n\nD.________, prévenu et intimé,\ntous représentés par Me Olivier Carrel, avocat\net\nMINISTÈRE PUBLIC\n\nObjet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – Actes d’ordre sexuel\navec des enfants\n\nRecours du 8 septembre 2014 contre l’ordonnance de classement\ndu Ministère public du 27 août 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 9\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par courrier du 23 septembre 2013, A.________ et E.________ ont dénoncé des actes de\nmaltraitance et des actes d’ordre sexuel commis sur leur fils F.________ né en 2009. Ils y\nexposent que B.________ et D.________, respectivement époux et fils de C.________\nresponsable de la crèche fréquentée par leur enfant, lui auraient fait subir une pénétration anale\nen la présence de celle-ci.\n\nB. Par ordonnance du 27 août 2014, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte\ncontre B.________, C.________ et D.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il a\nrelevé que la procédure pénale n’avait pas fait ressortir suffisamment d’indices pour retenir que les\nprécités avaient commis l’acte incriminé. Il a ajouté qu’au terme de l’instruction, il n’existait pas\nassez d’éléments permettant de déterminer qu’une condamnation apparaîtrait plus vraisemblable\nqu’un acquittement si les prévenus étaient mis en accusation devant l’autorité de jugement.\n\nC. Le 8 septembre 2014, A.________ a recouru contre cette ordonnance en demandant, à titre\nprincipal, que celle-ci soit annulée et renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction\net, à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit réformée par la mise en accusation des intimés.\n\nDans ses observations du 22 septembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours.\n\nDans leur réponse du 9 octobre 2014, les intimés ont conclu au rejet du recours, à ce que les frais\nsoient mis à la charge de la recourante. Ils ont également requis une indemnité de partie d’un\nmontant de 2'500 fr., TVA comprise.\n\nD. Par courrier du 21 novembre 2014, Me G.________ a informé la Chambre qu’elle ne\nreprésentait plus les intérêts de la recourante et a annoncé la reprise du mandat par Me Charles\nJoye qui l’a confirmé par courrier du 10 février 2015.\n\nen droit\n\n1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à\nla Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement.\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée à la mandataire de la\nrecourante le 28 août 2014, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 8 septembre\n2014, a été déposé dans le délai légal.\n\nc) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.\n\n2. a) Dans son recours (let. A, p. 2 ss), A.________ critique l’appréciation des déclarations de\nson fils par l’autorité intimée qui les a qualifiées de relatives. Elle indique que le psychiatre\nDr H.________ qui a l’habitude de procéder à des expertises de crédibilité a considéré, sans\naucune hésitation, que les propos de l’enfant étaient à prendre au sérieux. Tout comme le Dr\nI.________ qui a indiqué en conclusion de son rapport que les propos de l’enfant, âgé de 4 ans\nn’ayant aucune notion de ce que peut être la sexualité et pouvant décrire de façon détaillée les\nmarques corporelles observées par les parents, l’amenaient à la conclusion qu’un abus d’ordre\nsexuel était fort probable.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 9\n\nElle constate que l’autorité intimée se base sur les déclarations de la psychiatre Dresse\nJ.________ pour motiver l’ordonnance attaquée. Elle demande que ses conclusions soient non\nseulement prises en compte avec la plus grande prudence, mais encore écartées du dossier. Elle\nsoutient qu’il a été passé sous silence le fait que cette psychiatre a été dénoncée auprès de la\nCommission de surveillance des professionnels de la santé en raison du comportement qu’elle a\ntenu dans le cadre de la présente affaire pénale et des indications qu’elle a transmises. Elle\nrappelle que la Dresse J.________ est prévenue dans le cadre d’une procédure pénale diligentée\npar le Procureur général qui a informé les parties le 23 juin 2014 (pce 2 annexée au recours) de\nson intention de prononcer une ordonnance pénale pour diffamation. Dans cette même procédure,\nil aurait été établi que la précitée psychiatre aurait entretenu une relation sentimentale avec\nE.________.\n\n"}