Les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 CPP). Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut notamment demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle a gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale (al. 2). Ces prétentions dépendent de l’issue de la procédure pénale et c’est dès lors l’autorité pénale rendant la décision finale qui statue à ce sujet (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, n. 11 ad art. 433; TF, 1B_531/2012 du 27 novembre 2012, consid. 3).