soit un total de 2'278 fr. 85 (les cotisations sociales n’ayant pas été payées, elles n’ont pas été prises en compte pour le calcul du minimum vital). Dès lors, la Chambre constate que le solde mensuel du recourant, par 2’808 fr. 45 (5'086 fr. 80 – 2'278 fr. 35), semble lui permettre de s’acquitter durant la période litigieuse de ses pensions alimentaires en faveur de ses enfants s’élevant à 1'200 francs par mois. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants.