le surplus d’un mois n’est toutefois pas déterminant s’il devait être affecté à couvrir le minimum vital du mois précédent (CORBOZ, art. 217 CP, N 21 ss; ATF 121 IV 272 consid. 3c, JdT 1997 IV 66). Lorsque la pension alimentaire n’est pas payée, cette dette est saisie de manière prioritaire en faveur du créancier d’aliments poursuivant (CR LP-OCHSNER, Bâle 2005, Art. 93 N 134).