L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L’intention suppose que l’auteur ait connu les faits qui fondent son obligation d’entretien ou qu’il en ait accepté l’éventualité. Le débiteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter au moins en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, art. 217 CP, N 30 s.).