a) Celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 217 al. 1 CP). La réalisation de l’infraction présuppose donc, objectivement, l’existence d’une obligation d’entretien d’une certaine étendue, une violation de cette obligation, ainsi que la possibilité pour l’auteur de remplir son obligation, soit qu’il ait disposé des moyens nécessaires, soit qu’il ait pu en disposer. L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit.