{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-187_2014-11-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_187_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bee2fce4efd98bbfc83ae7b20c08f66e1327e430cf0531edff60fac0349a3b92517d3c591bf86131d23136e5198c7ba5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bee2fce4efd98bbfc83ae7b20c08f66e1327e430cf0531edff60fac0349a3b92517d3c591bf86131d23136e5198c7ba5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_187", "Checksum": "56a4ede6981a7bbd38e48d629422fe96"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 187"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 19.11.2014 502 2014 187"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.11.2014 502 2014 187"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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L’intention suppose que l’auteur ait connu les faits qui\nfondent son obligation d’entretien ou qu’il en ait accepté l’éventualité. Le débiteur doit connaître\nl’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter au moins en partie et avoir\nla volonté de la violer au moins partiellement (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010,\nart. 217 CP, N 30 s.).\n\nb) Une fois constatée l’existence d’une obligation d’entretien, il s’agit d’en déterminer\nl’étendue. Lorsque la quotité de l’obligation a été fixée dans le dispositif d’un jugement civil valable\net exécutoire, le juge pénal est lié par le montant de la contribution d’entretien résultant de ce\njugement civil, et il n’a pas à en examiner le bien-fondé (CORBOZ, art. 217 CP, N 12).\n\nEn l’occurrence, les contributions d’entretien ont été fixées à 600 francs par mois et par enfant\ndans la convention d’entretien hors procédure, approuvée par la Justice de paix de\nl’arrondissement de la Glâne, le 23 janvier 2012 (DO 08 et DO 10).\n\nc) D’un point de vue objectif, la violation de l’obligation d’entretien peut être réalisée soit\nlorsque le débiteur ne fournit aucune prestation, soit lorsqu’il fournit une prestation moindre que\ncelle figurant dans le jugement civil, ou encore lorsque la prestation d’entretien est fournie avec\nretard (CORBOZ, art. 217 CP, N 11 ss).\n\nEn l’espèce, il ressort du dossier que A.________ n’a pas payé les contributions dues à ses\nenfants pour les mois de juillet à septembre inclus (DO 12). Se pose alors la question de savoir si\nle recourant disposait ou aurait pu disposer des moyens nécessaires pour remplir ses obligations\nd’entretien.\n\nd) En ce qui concerne la possibilité de fournir la prestation d’entretien, il faut que l’auteur ait\neu les moyens de remplir son obligation, mais il n’est pas nécessaire qu’il ait eu les moyens de\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nfournir entièrement sa prestation, il suffit qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait et qu’il ait dans cette\nmesure violé son obligation d’entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b, JdT 1989 IV 103).\n\nAfin de déterminer si l’auteur disposait des moyens de remplir son obligation, même partiellement,\nle juge doit s’inspirer des principes découlant de l’art. 93 LP et établir, pour la période concernée,\nl’ensemble des revenus du débiteur ainsi que l’ensemble de ses charges indispensables\n(correspondant au minimum vital) afin de savoir si et dans quelle mesure il avait les moyens de\nrespecter son obligation d’entretien. Si les revenus du débiteur sont irréguliers, une moyenne doit\nêtre faite sur plusieurs mois, les bons mois compensant les mauvais ; le surplus d’un mois n’est\ntoutefois pas déterminant s’il devait être affecté à couvrir le minimum vital du mois précédent\n(CORBOZ, art. 217 CP, N 21 ss; ATF 121 IV 272 consid. 3c, JdT 1997 IV 66). Lorsque la pension\nalimentaire n’est pas payée, cette dette est saisie de manière prioritaire en faveur du créancier\nd’aliments poursuivant (CR LP-OCHSNER, Bâle 2005, Art. 93 N 134).\n\nEn l’espèce, il ressort du dossier que A.________ a réalisé, entre le 1er février et le 31 octobre\n2013, un revenu mensuel moyen net de 5’086 fr. 80 (45’781 fr. 10 / 9 = 5’086 fr. 80; DO 50).\nS’agissant des charges mensuelles, la Chambre se réfère à celles retenues par l’Office des\npoursuites de la Sarine (DO 39 et 40) et qui consistent en son loyer, par 583 fr. 35, ses repas pris\nhors du domicile, par 217 francs, ses frais divers, estimés à 75 francs, ses frais de déplacement,\npar 138 francs, ses frais de recherches d’emploi, estimés à 150 francs, ses frais de droit de garde,\nestimés à 265 francs ainsi que sa base mensuelle d’entretien, par 850 francs (le débiteur vivant en\nconcubinage, il convient d’appliquer le montant de base défini pour les conjoints, à savoir\n1'700 francs, et de le réduire de moitié, ATF 130 III 765, consid. 2), soit un total de 2'278 fr. 85 (les\ncotisations sociales n’ayant pas été payées, elles n’ont pas été prises en compte pour le calcul du\nminimum vital). Dès lors, la Chambre constate que le solde mensuel du recourant, par 2’808 fr. 45\n(5'086 fr. 80 – 2'278 fr. 35), semble lui permettre de s’acquitter durant la période litigieuse de ses\npensions alimentaires en faveur de ses enfants s’élevant à 1'200 francs par mois.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et la\ncause renvoyée au Ministère public pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants.\n\n3. a) Le recours étant admis, les frais de la procédure seront mis à la charge de l’Etat (art. 428\nal. 1 CPP ; 43 RJ).\n\nb) Le recourant demande une équitable indemnité au sens de l’art. 433 CPP.\n\n"}