{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-187_2014-11-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_187_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bee2fce4efd98bbfc83ae7b20c08f66e1327e430cf0531edff60fac0349a3b92517d3c591bf86131d23136e5198c7ba5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bee2fce4efd98bbfc83ae7b20c08f66e1327e430cf0531edff60fac0349a3b92517d3c591bf86131d23136e5198c7ba5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_187", "Checksum": "56a4ede6981a7bbd38e48d629422fe96"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 187"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 19.11.2014 502 2014 187"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.11.2014 502 2014 187"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 187\n\nArrêt du 19 novembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffier: Joao Lopes\n\nParties ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE DE L'ACTION SOCIALE,\nplaignant et recourant\n\ncontre\n\nA.________, intimé\n\net\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – violation d’une\nobligation d’entretien\n\nRecours du 8 septembre 2014 contre l’ordonnance du Ministère\npublic du 28 août 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 20 septembre 2013, le Service de l’action sociale du canton de Fribourg (ci-après:\nSASoc), représentant les intérêts des enfants B.________ et C.________, a déposé une plainte\npénale contre A.________ pour violation d’une obligation d’entretien, en lui reprochant de ne pas\ns’être acquitté des pensions alimentaires dues pour ses enfants durant la période comprise entre\nle 1er juillet 2013 et le 30 septembre 2013, soit un montant total de 3'660 francs (600 francs x 2\nenfants x 3 mois plus 60 francs de frais).\n\nB. A la suite de l'audience de conciliation du 12 décembre 2013 devant le Préfet du district de la\nSarine, la procédure pénale a été, à la demande du service plaignant, suspendue jusqu’au\n31 mars 2014 afin de permettre à ce dernier de prendre des informations auprès du service social\nde Farvagny. Le 21 mars 2014, étant sans nouvelles du débiteur et n’ayant reçu aucun versement\nde sa part, le SASoc a requis le Ministère public de prendre l'instruction de la cause.\n\nC. Le 28 août 2014, le Procureur a rendu une ordonnance de classement après avoir constaté\nque A.________ n’était pas en mesure de s’acquitter des pensions alimentaires dues et qu’il\nn’aurait pas pu en avoir les moyens.\n\nD. Par acte du 8 septembre 2014, le SASoc recourt contre l'ordonnance de classement. Dans\nses observations du 18 septembre 2014, le Ministère public dit se référer aux éléments retenus\ndans l’ordonnance querellée et conclut au rejet du recours.\n\nInvité à déposer ses observations, A.________ n'a pas répondu.\n\nen droit\n\n1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à\nla Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement.\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant\nle 1er septembre 2014, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 8 septembre 2014, a\nété déposé dans le délai légal.\n\nc) Conformément aux art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP, le recours doit être motivé. Cette\nexigence est remplie lorsque le recourant indique précisément les points de la décision attaquée,\nles motifs de recours et les moyens de preuve invoqués (art. 385 al. 1 let. a-c CPP). En d’autres\ntermes, il doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et\ndécrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. S’agissant des conclusions formelles,\ncelles-ci ne sont pas absolument indispensables dans la mesure où l’intention du recourant et les\ndemandes qu’il formule sont exprimées de manière claire. En tout état de cause, doctrine et\njurisprudence rappellent que le défaut de motivation constitue une cause d’irrecevabilité (CR CPP-\nRÉMY MARC, Bâle 2011, Art. 396 N 4 et les références citées).\n\nEn l’espèce, le recourant conclut à ce que A.________ soit condamné pour violation d’une\nobligation d’entretien. La Chambre pénale rappelle cependant que, au contraire de la Cour\nd’appel, elle n’a pas la compétence de répression. Dans le cas d’un recours contre une\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nordonnance de classement, la Chambre pénale, en tant qu’autorité de recours, se limite à\nexaminer si les conditions ayant entraîné le classement de la procédure sont remplies. Si tel n’est\npas le cas, elle renvoie l’affaire pour reprise d’instruction et pour nouvelle décision. Au vu du\nrecours déposé par le SASoc, la Chambre retient que l’intention du recourant est que la cause soit\nrenvoyée au Ministère public afin qu’il rende une nouvelle décision. Pour le reste, le recours de\nSASoc, dûment motivé, doit être déclaré recevable.\n\nd) Le SASoc dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP en relation avec\nl’art. 104 al. 1 let. b CPP (art. 217 al. 2 CP en lien avec l’art. 6 lit. b LACP).\n\n2. a) Selon l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou\npartie de la procédure, lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. Dans\nle cas d’espèce, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de violation\nde l’obligation d’entretien n’étaient pas remplis. En effet, il a considéré que A.________ était dans\nl’impossibilité de s’acquitter des pensions alimentaires dues pour la période faisant l’objet de la\nplainte du SASoc.\n\n"}