Comme le relève à juste titre le Ministère public, le conseiller économique ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel, ne peut pas conduire d’auditions, ni signer en son seul nom de mandats contraignants. Il appuie les procureurs dans le cadre de procédures économiques. Cependant, l’art. 56 CPP dispose que «Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser : (…)». Dans la mesure où le conseiller économique est une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale et qu’il exerce une influence dans la prise de décisions du procureur en charge d’un dossier, l’art. 56 CPP lui est applicable.