2. a) Conformément à l’art. 18 du Règlement du 14 mars 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Ministère public (ROF 2011_027), les collaborateurs et les collaboratrices spécialistes, à l’instar de E.________, sont engagés par le ou la procureur(e) général(e), en collaboration avec les procureur(e)s spécialisés, et affectés au service des procureurs selon leurs besoins. Ils exécutent les missions qui leur sont confiées. Comme le relève à juste titre le Ministère public, le conseiller économique ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel, ne peut pas conduire d’auditions, ni signer en son seul nom de mandats contraignants.