c) Du point de vue des exigences de motivation et de preuve, seule est formellement exigée une motivation factuelle, même si une argumentation juridique, et notamment la mention de la cause visée au sein de l’art. 56 CPP apparaît hautement souhaitable (CR CPP-VERNIORY, Bâle 2011, Art. 58 N 3). Tribunal cantonal TC Page 4 de 5