1. a) L’art. 59 al. 1 CPP prévoit que lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours lorsque le Ministère public, les autorités pénales en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés (let. b). La compétence de la Chambre pénale découle de l’art. 59 al. 1 let. b CPP, ainsi que des art. 18 al. 2 in fine et 43 al. 3 let. b LJ.