{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-176_2014-11-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_176_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416630b0c16df34df37ca5e08ea20fae0a84ea4895ec6d016992459a8f9e4b8f8461eea42b9cce9f0b156d8215350979b7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416630b0c16df34df37ca5e08ea20fae0a84ea4895ec6d016992459a8f9e4b8f8461eea42b9cce9f0b156d8215350979b7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_176", "Checksum": "9c5a72bf3ff4a8e46059bac936d314c7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 05.11.2014 502 2014 176"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.11.2014 502 2014 176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:30", "Checksum": "0354ed39cbbfc3cdac7d3f89f7955685", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.11.2014 502 2014 176\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)\n\nL’article 58 al. 1 in fine CPP précise que la demande de récusation doit être fondée sur des faits\nplausibles, ce qui exclut la critique ou de simples soupçons (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code\nde procédure pénale, Petit Commentaire, Bâle 2013, art. 58 N 6). En outre, pour tenir compte de la\ndifficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation (on pensera par\nexemple à un rapport d’amitié ou d’inimitié personnel indirect), le degré de preuve exigé n’est pas\nparticulièrement élevé et correspond à la vraisemblance prépondérante (CR CPP-VERNIORY, Bâle\n2011, Art. 58 N 3).\n\nEn l’espèce, la demanderesse allègue l’existence d’une note dite désobligeante. Le Procureur\ngénéral affirme quant à lui : « Bien qu’ayant lu et relu les différentes notes du Conseiller\néconomique figurant au dossier (pièce 8158ss, 9090, 9109ss), le soussigné n’a pas trouvé la\nremarque « elle ne comprend rien ». La Chambre de céans l’a également cherchée, mais ne l’a\npas trouvée non plus. A.________ a été invitée à développer ses arguments. Dans son courrier du\n6 août 2014, elle n’a fait que maintenir sa demande de récusation sans donner plus d’indications.\nElle ne dit pas où elle a trouvé cette note dans le dossier, ni sous quel chapitre ou de quand elle\npourrait bien dater. Cette allégation ne peut dès lors justifier la récusation de E.________.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nD’ailleurs, même si la note figurait au dossier ou que son existence était démontrée, il faudrait\nencore que son contenu fût suffisant pour faire naître un doute sur l’impartialité du conseiller\néconomique. Or, tel n’est pas le cas de la remarque précitée, même si elle était sans doute\nmaladroite, le rôle du conseiller économique étant du reste précisément de se déterminer, sous\nl’angle de l’analyse financière, sur les allégations des parties et sur les moyens de preuves fournis\nou récoltés. Il est donc en soi normal qu’il exprime son avis.\n\nb) A.________ se plaint également de la non-prise en considération de pièces produites et\nd’explications apportées par elle. Il faut d’abord rappeler que le conseiller économique n’a pas la\ncompétence d’instruire la procédure pénale. C’est le Ministère public qui est responsable de\nl’exercice uniforme de l’action publique. C’est à lui qu’il incombe de conduire la procédure\npréliminaire (art. 16 CPP) et d’ordonner les mesures nécessaires au bon déroulement et à la\nlégalité de la procédure (art. 62 CPP). Indépendamment de ce qui précède, il suffit de constater en\nl’occurrence que A.________ se limite dans sa demande de récusation à des critiques d’ordre\ngénéral (« … je constate hélas que les pièces que je produis et les explications que j’apporte ne\nsont pas prises en compte. »). Il lui incombait d’exposer précisément, dans sa demande, de\nquelles pièces et de quelles explications il s’agissait, et en quoi précisément on pouvait déduire de\nla position du conseiller une prévention à son égard. La Chambre n’a pas à y pallier d’office. Il\ns’ensuit le rejet de ce grief.\n\nc) Sur le vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée.\n\n3. Les frais de procédure, fixés à 552 fr. (émolument : 500 fr. ; débours : 52 fr.), seront mis à\nla charge de la demanderesse (art. 59 al. 4 2e phr. CPP).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La demande de récusation du conseiller économique E.________ est rejetée.\n\nII. Les frais de procédure fixés à 552 fr. sont mis à la charge de A.________.\n\nIII. Il n’est pas alloué d’indemnité.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours\nmotivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 5 novembre 2014/sri\n\nPrésident Greffière\n"}