{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-176_2014-11-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_176_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416630b0c16df34df37ca5e08ea20fae0a84ea4895ec6d016992459a8f9e4b8f8461eea42b9cce9f0b156d8215350979b7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416630b0c16df34df37ca5e08ea20fae0a84ea4895ec6d016992459a8f9e4b8f8461eea42b9cce9f0b156d8215350979b7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_176", "Checksum": "9c5a72bf3ff4a8e46059bac936d314c7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 05.11.2014 502 2014 176"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.11.2014 502 2014 176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:30", "Checksum": "0354ed39cbbfc3cdac7d3f89f7955685", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.11.2014 502 2014 176\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)\n\nA.________ a répété, par courrier du 6 août 2014, vouloir la récusation du conseiller économique,\nmettant en doute son impartialité.\n\nLe 12 août 2014, le Ministère public s’est déterminé sur la demande, concluant à son rejet. Le\nProcureur général, en charge du dossier, a indiqué ne pas avoir trouvé dans le dossier la\nremarque “elle ne comprend rien”. En substance, il allègue que le rôle du conseiller économique\nest précisément de se déterminer, sous l’angle de l’analyse financière, sur les allégations des\nparties et sur les moyens de preuve fournis ou récoltés.\n\nen droit\n\n1. a) L’art. 59 al. 1 CPP prévoit que lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou\nf est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à\nla demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à\ne, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par\nl’autorité de recours lorsque le Ministère public, les autorités pénales en matière de contraventions\net les tribunaux de première instance sont concernés (let. b). La compétence de la Chambre\npénale découle de l’art. 59 al. 1 let. b CPP, ainsi que des art. 18 al. 2 in fine et 43 al. 3 let. b LJ.\n\nb) Selon l'art. 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui\nexerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la\nprocédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits\nsur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (alinéa 1). La personne\nconcernée prend position sur la demande (alinéa 2). L'expression \"sans délai\" doit être comprise\ncomme \"dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation\" (TF arrêts\n1B_203/2011 du 18.5.2011 consid. 2.1 et 1B_674/2012 du 22.2.2013 consid. 2.1), la tardiveté\nengendrant la déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2). En l'espèce, la demanderesse a consulté le\ndossier au greffe du Ministère public le 30 juin et le 6 juillet 2014. Il n'est pas contestable que le\ndélai a été respecté, la demande de récusation ayant été formulée le 2 juillet 2014, soit deux jours\naprès la première consultation du dossier.\n\nc) Du point de vue des exigences de motivation et de preuve, seule est formellement\nexigée une motivation factuelle, même si une argumentation juridique, et notamment la mention de\nla cause visée au sein de l’art. 56 CPP apparaît hautement souhaitable (CR CPP-VERNIORY, Bâle\n2011, Art. 58 N 3).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nA.________ semble invoquer la violation de l’art. 56 let. f CPP. Elle soutient dans sa demande du\n2 juillet 2014 que la note « elle n’a rien compris » est désobligeante à son égard ; dans son\ncourrier du 6 août 2014, elle allègue : « (…) il me qualifie d’ignorante en indiquant « elle n’a rien\ncompris », démontrant ainsi qu’il n’a pas l’impartialité dont un expert devrait faire preuve ». En\noutre, elle invoque que les pièces produites et les explications apportées par elle ne sont pas\nprises en compte. Partant, même si la motivation de la demande est sommaire et ne contient pas\nd’argumentation juridique, les raisons factuelles sont exposées et on peut en déduire l’invocation\nde la violation de l’art. 56 let. f CPP. La requête est dès lors recevable.\n\n2. a) Conformément à l’art. 18 du Règlement du 14 mars 2011 relatif à l’organisation et au\nfonctionnement du Ministère public (ROF 2011_027), les collaborateurs et les collaboratrices\nspécialistes, à l’instar de E.________, sont engagés par le ou la procureur(e) général(e), en\ncollaboration avec les procureur(e)s spécialisés, et affectés au service des procureurs selon leurs\nbesoins. Ils exécutent les missions qui leur sont confiées. Comme le relève à juste titre le Ministère\npublic, le conseiller économique ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel, ne peut pas conduire\nd’auditions, ni signer en son seul nom de mandats contraignants. Il appuie les procureurs dans le\ncadre de procédures économiques. Cependant, l’art. 56 CPP dispose que «Toute personne\nexerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser : (…)». Dans la\nmesure où le conseiller économique est une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité\npénale et qu’il exerce une influence dans la prise de décisions du procureur en charge d’un\ndossier, l’art. 56 CPP lui est applicable.\n\nL'art. 56 let. f CPP impose la récusation \"lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié\nétroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de\nprévention\". Cette disposition a la portée d'une clause générale concrétisant les garanties déduites\nde l'art. 30 al. 1 Cst. et, s'agissant d'un expert, de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès\n(ATF 127 I 196 consid. 2b). Les parties à une procédure ont ainsi le droit d'exiger la récusation\nd'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son\nimpartialité. Cette garantie n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective\nest établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les\ncirconstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.\nSeules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les\nimpressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF arrêt 1B_58/2013\ndu 29 avril 2013 consid 2.1. et références citées).\n\n"}