{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-176_2014-11-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_176_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416630b0c16df34df37ca5e08ea20fae0a84ea4895ec6d016992459a8f9e4b8f8461eea42b9cce9f0b156d8215350979b7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416630b0c16df34df37ca5e08ea20fae0a84ea4895ec6d016992459a8f9e4b8f8461eea42b9cce9f0b156d8215350979b7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_176", "Checksum": "9c5a72bf3ff4a8e46059bac936d314c7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 05.11.2014 502 2014 176"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.11.2014 502 2014 176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:02:30", "Checksum": "0354ed39cbbfc3cdac7d3f89f7955685", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.11.2014 502 2014 176\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 176\n\nArrêt du 5 novembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, demanderesse\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Récusation\n\nDemande du 2 juillet 2014 tendant à la récusation du conseiller\néconomique du Ministère public\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. En 2005, A.________ a fait appel à B.________ pour la construction de deux villas à\nC.________. La construction des villas s’est mal déroulée, elle a pris du retard, certains artisans\nn’ont pas été payés et d’importants dégâts d’eau sont survenus. En outre, B.________ n’a pas\nfourni de garantie sur les travaux et finalement son entreprise, D.________ SA, est tombée en\nfaillite le 7 avril 2008.\n\nSuite à ces événements, le 30 décembre 2010, A.________ a déposé plainte pénale à l’encontre\nde B.________ pour gestion déloyale (art. 158 CP). Elle l’accuse d’avoir utilisé à d’autres fins\nl’argent qu’elle a versé à D.________ SA pour la construction des maisons. Cependant, selon la\ndécision d’ouverture de l’instruction du 20 septembre 2011, le Ministère public a estimé qu’une\nprocédure devait être ouverte non pas pour gestion déloyale (art. 158 CP) mais plutôt pour abus\nde confiance (art. 138 CP).\n\nLa demanderesse a produit une créance de 358'744 fr. 60 dans la faillite de D.________ SA pour\ninexécution et exécution défectueuse du contrat d’entreprise. La créance a fait l’objet d’actes de\ndéfaut de biens. Par décision du 23 septembre 2011, le Ministère public a décidé de ne pas entrer\nen matière sur ces points, estimant que ceux-ci devaient faire l’objet d’une procédure civile. Dans\nce même acte, il a toutefois précisé qu’une procédure pénale pour abus de confiance était ouverte\ncontre B.________, dans la mesure où il aurait utilisé les montants à d’autres fins.\n\nB. Le 29 août 2013, le Ministère public a décidé de classer la procédure pénale ouverte pour\nabus de confiance. A.________ a été renvoyée à faire valoir ses droits devant le Juge civil. Cette\nordonnance a fait suite à diverses mesures d’instruction prises par le Ministère public, notamment\nau rapport du 29 janvier 2013 du conseiller économique du Ministère public E.________. Il ressort\nde ce rapport que, via les comptes bancaires ouverts pour le financement des villas de la\ndemanderesse, un montant global de 80'223 fr. 40 aurait financé d’autres chantiers. B.________ a\ndès lors spontanément fourni des justificatifs. Sur la base de ses explications, le conseiller\néconomique a réexaminé la situation et fait un nouveau rapport le 3 juin 2013. Pour rendre son\nordonnance de classement, le Ministère public dit s’être appuyé sur les analyses du conseiller\néconomique dans ses rapports des 29 janvier et 3 juin 2013, sur les comptes bancaires et factures\nd’entreprises produites, ainsi que sur les déterminations du prévenu du 17 mai 2013.\n\nC. Le 1er septembre 2013, A.________ a envoyé un courrier au Ministère public, prenant ainsi\nposition sur l’ordonnance de classement et en y joignant des pièces. Le Ministère public a estimé\nque ce courrier valait manifestement recours et l’a dès lors transmis à la Chambre pénale du\nTribunal cantonal le 6 septembre 2013. B.________ a déposé ses observations en concluant à\nl’irrecevabilité.\n\nPar jugement du 17 février 2014, le Tribunal cantonal a admis le recours, annulé l’ordonnance de\nclassement du 29 août 2013 et renvoyé la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction.\nLa Chambre pénale a considéré qu’il n’apparaissait pas clairement que les faits n’étaient pas\npunissables. Elle a en outre estimé que le Ministère public devait déterminer si une analyse\nfinancière plus précise était nécessaire et le cas échéant y procéder, ce d’autant plus que les deux\nparties l’ont requise. Le tableau d’analyse ne précise pas à quel chantier se rapportent les\nacomptes versés par la demanderesse et il est difficile d’apprécier si les montants versés aux\nentreprises pour un chantier déterminé correspondaient aux acomptes versés pour ce chantier, en\nd’autres termes si les valeurs confiées ont été utilisées conformément au but convenu.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nD. Par courrier du 2 juillet 2014, A.________ a demandé au Ministère public la récusation du\nconseiller économique E.________. Elle allègue qu’après avoir consulté le dossier au Ministère\npublic, elle y a relevé que le premier rapport établi par le conseiller économique contenait des\npreuves non fiables et qu’elle a également remarqué une note mentionnant « elle n’a rien\ncompris », qu’elle considère désobligeante à son égard. De plus, elle s’étonne que le deuxième\nrapport du conseiller économique diffère totalement du premier et elle dit constater que les pièces\nproduites et explications apportées par elle ne sont pas prises en compte.\n\nEn réponse à cette demande de récusation, E.________ a exposé le 10 juillet 2014 que son\nanalyse s’est basée strictement sur des informations obtenues auprès des entreprises concernées\net qu’elle a été faite en toute objectivité.\n\n"}