Le plaignant considère que C.________ aurait eu une position privilégiée au côté des prévenus principaux dans les faits dénoncés en raison de son statut d’organe de la société et de sa présence à l’entretien de juillet 2010 durant lequel il aurait fait sien le montage financier dénoncé. L’on peut s’abstenir d’examiner ce grief. La procédure en tant qu’elle concerne les deux prévenus principaux ayant entretenu des contacts directs importants avec le plaignant (G.________ et K.________) s’est soldée par une ordonnance de classement motif pris que les faits étaient prescrits.