1. a) Aux termes de l’art. 30 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP), si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, les ordonnances de non-entrée en matière ont exactement la même motivation et il en va de même des recours interjetés à leur encontre, à l’exception du recours concernant Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 C.________ lequel contient un argument supplémentaire dont il sera tenu compte ci-dessous. Dans ces conditions, il se justifie de prononcer la jonction des procédures 502 2014 16, 17, 18, 19 et 20.