{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-16_2015-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641abb9a705118a21b3c4857900cfcfc8945f6f967672adaf3cb18e25d8a98f0cc343637d389ee1dd08fd4b4a3a85954136&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641abb9a705118a21b3c4857900cfcfc8945f6f967672adaf3cb18e25d8a98f0cc343637d389ee1dd08fd4b4a3a85954136&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_16", "Checksum": "2b4a322c89e66d97a87dce7241708d4a"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2014 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.01.2015 502 2014 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:39:56", "Checksum": "ab7b8260d07c034112f7ee854f2ef819", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 16\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nLe plaignant considère que C.________ aurait eu une position privilégiée au côté des prévenus\nprincipaux dans les faits dénoncés en raison de son statut d’organe de la société et de sa\nprésence à l’entretien de juillet 2010 durant lequel il aurait fait sien le montage financier dénoncé.\nL’on peut s’abstenir d’examiner ce grief. La procédure en tant qu’elle concerne les deux prévenus\nprincipaux ayant entretenu des contacts directs importants avec le plaignant (G.________ et\nK.________) s’est soldée par une ordonnance de classement motif pris que les faits étaient\nprescrits. Cette ordonnance de classement a été confirmée par la Chambre de céans, à l’exception\ndu sort des frais de procédure et de l’indemnité de partie. Aussi, même à suivre l’appréciation du\nrecourant quant à l’implication des autres membres du conseil d’administration dans les faits\nincriminés, l’argumentation avancée sur la question de la prescription par le Ministère public,\nconfirmée par la Chambre de céans, s’applique également à leur égard, de sorte qu’un classement\nde la procédure en tant qu’elle les concerne se justifierait déjà pour ce motif.\n\nAu vu de ce qui précède, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.\n\nf) Partant, les recours doivent être rejetés et les ordonnances confirmées.\n\n3. a) Vu l’issue des recours, les frais de la procédure de recours, fixés à 961 francs\n(émolument: 700 francs; débours: 261 francs), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1\nCPP ; art. 43 RJ).\n\nb) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La jonction des procédures 502 2014 16, 17, 18, 19 et 20 est ordonnée.\n\nII. Les recours sont rejetés.\n\nPartant, les ordonnances de non-entrée en matière, en réalité ordonnances de classement,\nrendues le 24 janvier 2014 par le Ministère public sont entièrement confirmées.\n\nIII. Les frais de la procédure de recours, fixés à 961 francs (émolument: 700 francs; débours:\n261 francs), sont mis à la charge de A.________.\n\nIV. Aucune indemnité de partie n’est allouée.\n\nV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 23 janvier 2015/cfa\n\nPrésident Greffière\n"}