{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-16_2015-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641abb9a705118a21b3c4857900cfcfc8945f6f967672adaf3cb18e25d8a98f0cc343637d389ee1dd08fd4b4a3a85954136&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641abb9a705118a21b3c4857900cfcfc8945f6f967672adaf3cb18e25d8a98f0cc343637d389ee1dd08fd4b4a3a85954136&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_16", "Checksum": "2b4a322c89e66d97a87dce7241708d4a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.01.2015 502 2014 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:28", "Checksum": "083b0c8930ed35b084bb2c215057d85e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 16\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nA l’égard de C.________, le plaignant ajoute que, lors d’un entretien en juillet 2010, ce dernier,\nreprésentant la société, a fait sien le montage financier dénoncé, de sorte que l’on peut en\nconclure qu’il se trouvait derrière la société au côté de G.________ et K.________ (recours\n502 2014 17, ch. 26).\n\nb) Le Ministère public a considéré qu’au vu du dossier, la plainte pénale ne paraissait viser\nque G.________ et K.________, le premier – actuel administrateur de la société et contact\nprivilégié du plaignant pour le compte de celle-ci – étant concerné par l’ensemble des reproches et\nle second étant l’administrateur président de la société ainsi que le rédacteur de plusieurs courriers\nadressés au plaignant à l’époque de la résiliation du contrat de fiducie. Comme aucun reproche\nspécifique n’était en revanche dirigé contre B.________, C.________, D.________, E.________ et\nF.________ dont les rôles dans les faits dénoncés paraissaient inexistants, le Ministère public a\nretenu que ceux-ci n’étaient pas les auteurs des actes dénoncés, de sorte que le prononcé d’une\nordonnance de non-entrée en matière se justifiait à leur égard.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nc) La plainte pénale est dirigée contre la société ainsi que ses actuels et anciens organes.\nAprès avoir formellement ouvert une instruction contre toutes les personnes physiques dénoncées\n(ordonnance du 12 mai 2011, DO 5000), le Ministère public s’est attaché à clarifier les faits et les\ngriefs ressortant de la plainte pénale en requérant la production du dossier civil. Estimant que les\nfaits étaient prescrits, le Ministère public s’est limité à inviter le plaignant ainsi que les principaux\nprotagonistes (G.________ et K.________) à se déterminer sur cette question, puis a rendu une\nordonnance de classement à l’égard de ces derniers (DO 9001, 9018, 9024).\n\nForce est de constater qu’une instruction pénale a bel et bien été ouverte à l’encontre de\nB.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, de sorte que les\nordonnances de non-entrée en matière attaquées mal libellées doivent être considérées comme\ndes ordonnances de classement. En effet, les motifs qui fondent ces deux types de prononcé de\nclôture de la procédure sont les mêmes (cf. art. 310 al. 1 let. a en relation avec l’art. 309 al. 1 let. a\net al. 4 CPP; art. 319 al. 1 let. a CPP), le choix de l’un ou l’autre dépendant du stade d’avancement\nde la procédure.\n\nd) L'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout\nou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.\nSelon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro\nduriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec\nles art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un\nclassement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que\nlorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la\npoursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans\nce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit\nse poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque\nles probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en\nprésence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190; 137 IV\n285 consid. 2.5 p. 288 s.).\n\ne) En l’espèce, il ne ressort ni du dossier ni de la plainte pénale d’élément déterminé et\nconcret fondant un soupçon que B.________, D.________, C.________, E.________ et\nF.________ auraient commis les infractions dénoncées, à savoir s’être approprié illicitement les\nfonds avancés au lieu de les investir conformément au contrat de fiducie et extorquer encore plus\nd’argent au plaignant par la création d’une prétention fictive. Certes, le contrat de fiducie dont la\nmauvaise exécution est à l’origine du litige a été conclu entre le plaignant et la société; mais le\nsimple fait que B.________, D.________, E.________, C.________ et F.________ aient été\nmembres du conseil d’administration à un moment donné est insuffisant pour poursuivre la\nprocédure à leur encontre, sous prétexte qu’ils auraient pu voter en faveur de mesures prises par\nla société ayant ainsi contribué à mettre en place le mécanisme dénoncé par le plaignant, voire\nordonner les courriers signés par les principaux prévenus (G.________ et K.________). Le\nrecourant n’émet à leur encontre que de simples présomptions, formulant des hypothèses quant à\nleur éventuelle implication dans les faits dénoncés principalement fondée sur leur qualité d’organe\nde la société. Or, le dossier semble plutôt révéler qu’ils n’ont pas joué de rôle dans les faits\ndénoncés, étant précisé que l’instruction a été limitée à la question de la prescription des faits. Il\napparaît même à la lecture du dossier et de la plainte pénale que le plaignant prête au contraire un\nrôle clé à G.________ et à K.________, avec lesquels il a entretenu des contacts directs. En effet,\nla plupart des faits dénoncés concernent le premier, celui-ci étant l’actuel administrateur de la\nsociété avec signature individuelle et ayant eu la plupart des contacts importants avec le plaignant.\nQuant au second, il a signé différents courriers à l’époque de la résiliation du contrat de fiducie.\nQuand bien même ceux-ci auraient agi sous le couvert de la société, aucun élément concret ne\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nrévèle que d’autres membres du conseil d’administration seraient impliqués dans les faits\ndénoncés.\n\n"}