{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-16_2015-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641abb9a705118a21b3c4857900cfcfc8945f6f967672adaf3cb18e25d8a98f0cc343637d389ee1dd08fd4b4a3a85954136&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641abb9a705118a21b3c4857900cfcfc8945f6f967672adaf3cb18e25d8a98f0cc343637d389ee1dd08fd4b4a3a85954136&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_16", "Checksum": "2b4a322c89e66d97a87dce7241708d4a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.01.2015 502 2014 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:28", "Checksum": "083b0c8930ed35b084bb2c215057d85e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 16\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nC. A.________ a ouvert différentes procédures judiciaires en lien avec la convention de fiducie\nà N.________ et en O.________ début des années 2000 (requête de mesures provisionnelles,\nrejetée jusqu’au Tribunal fédéral par arrêt 4P.294/2001 du 18 février 2002). Le 22 décembre 2003,\nG.________ et K.________ ont introduit à l’encontre de A.________ une action en paiement\négalement fondée sur cette convention auprès du Tribunal de la M.________.\n\nD. Par ordonnance du 12 mai 2011, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de\nK.________, G.________, C.________, D.________ B.________, E.________, F.________ et\ninconnus, pour escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres, éventuellement gestion\ndéloyale et contrainte.\n\nL’instruction a tout d’abord été limitée à la question de la prescription et seuls K.________ et\nG.________ se sont déterminés à ce sujet.\n\nE. Par ordonnances séparées du 24 janvier 2014, le Ministère public a refusé d’entrer en\nmatière sur la plainte pénale du 21 avril 2011 en tant qu’elle concerne B.________, C.________,\nD.________, E.________ et F.________.\n\nPar ordonnance du même jour, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre\nG.________ et K.________, mis à la charge du plaignant les frais de procédure par 3'000 francs et\naccordé à G.________ et K.________ une indemnité de 4'119 fr. 80 également à la charge du\nplaignant. Le recours interjeté le 6 février 2014 contre cette ordonnance de classement fait l’objet\nd’une procédure séparée (TC-FR 502 2014 15).\n\nF. Le 6 février 2014, A.________ a interjeté recours séparés contre les ordonnances de nonentrée en matière précitées et conclu à leur annulation, au prononcé d’une ordonnance de\ncondamnation ou de mise en accusation à l’encontre de B.________, C.________, D.________,\nE.________ et F.________, ainsi qu’à l’allocation d’une équitable indemnité, frais à la charge de\nl’Etat.\n\nG. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courriers du 20 février 2014, conclu au rejet\ndes recours, se référant aux considérants de ses ordonnances.\n\nH. Sur requête du 27 mai 2014 de A.________ confirmée par G.________ et K.________ par\ncourrier du 20 juin 2014 et valant pour les autres membres de la famille, la procédure de recours a\nété suspendue jusqu’au 30 septembre 2014 en vue de pourparlers transactionnels entre les\nparties; le Ministère public ne s’y était pas opposé (ordonnance du 30 mai 2014; courrier du\nMinistère public du 2 juin 2014).\n\nPar courriers du 17 octobre 2014, les parties ont requis la levée de la suspension, les discussions\ntransactionnelles n’ayant pas abouti.\n\nen droit\n\n1. a) Aux termes de l’art. 30 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après:\nCPP), si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la\njonction ou la disjonction de procédures pénales.\n\nEn l’espèce, les ordonnances de non-entrée en matière ont exactement la même motivation et il\nen va de même des recours interjetés à leur encontre, à l’exception du recours concernant\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nC.________ lequel contient un argument supplémentaire dont il sera tenu compte ci-dessous.\nDans ces conditions, il se justifie de prononcer la jonction des procédures 502 2014 16, 17, 18, 19\net 20.\n\nb) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a ainsi que de l’art. 85 al. 1 de\nla loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est\nouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.\n\nc) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours. Interjetés contre des ordonnances de non-entrée en matière\nnotifiées le 28 janvier 2014, les recours déposés le 6 février 2014 à un office postal l’ont été en\ntemps utile.\n\nd) A.________, comme partie plaignante, dispose de la qualité pour recourir (art. 382 CPP\nen relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP).\n\ne) Les recours motivés et dotés de conclusions sont dès lors formellement recevables (art.\n396 al. 1 et 385 al. 1 CPP).\n\nf) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).\n\n2. a) Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte\npénale en tant qu’elle concerne B.________, C.________, D.________, E.________ et\nF.________. Il soutient que les faits n’étaient pas clairs ni de peu d’importance et qu’au vu des\ntrois ans écoulés entre le dépôt de la plainte et les ordonnances de non-entrée en matière, le\nMinistère public n’avait pas agi immédiatement comme le prescrit l’art. 310 CPP pour le prononcé\nde telles ordonnances (recours, p. 6 ch. 18 et 19). Il ajoute que le papier à en-tête de la société a\ntoujours été utilisé dans les correspondances et que même si ces courriers ont été en partie signés\npar G.________ et K.________, il n’est à ce stade pas clair qui au sein de la société a donné\nl’ordre de les rédiger. Il prétend qu’en qualité de membres du conseil d’administration,\nB.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ ont forcément été amenés à\nordonner voire à approuver les mesures prises par la société par décision prise à la majorité des\nvoix émises, sans qu’il soit possible à ce stade de la procédure de déterminer quels membres ont\ncommis des infractions. Dans cette perspective, il aurait fallu selon le recourant instruire la cause,\nnotamment en requérant l’édition des statuts de la société, de son règlement d’organisation, des\nprocès-verbaux des séances du conseil d’administration et de ceux des assemblées générales afin\nde déterminer la responsabilité de chacun des membres du conseil d’administration.\n\n"}