En l’espèce, A.________ requiert la récusation des membres ordinaires de la Chambre sans formuler les raisons pour lesquelles elle devrait intervenir, alors que selon l'art. 58 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP), il lui incombe de rendre plausibles les faits sur lesquels il fonde sa demande. La requête est ainsi manifestement irrecevable. Au demeurant, à supposer que le requérant viserait l'inaction dont il se plaignait, force est de constater que le Tribunal fédéral a jugé qu'elle ne valait pas déni de justice.