B. Par acte du 15 juillet 2014, A.________ a interjeté un recours contre ces ordonnances, concluant "à titre général" à son admission, à ce que les ordonnances rendues le 3 juillet 2014 dans les causes F 13 4252, F 13 11933 et F 13 8347 soient annulées, et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat, "à titre principal et pour autant que la décision soit expédiée le 4 août 2014 au plus tard" à ce que "l'ensemble des frais liés aux décisions rendues à tous les niveaux dans lesquels apparaissent les numéros de dossier F 12 4588, F 12 6129, F 12 9397, F 13 4252, F 13 8347, F 13 11933 et F 14 2402 sont pris en charge par l'Etat de Fribourg (art. 426 al. 3 let. a CPP, art.