{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-166_2015-04-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_166_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64173ed8ebbc3fe1b8150ba3c16f6b67cf704123704492eb1cf8208d1ba7a1ae460e8f1a906732a2d8c9bc912c5c9203439&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64173ed8ebbc3fe1b8150ba3c16f6b67cf704123704492eb1cf8208d1ba7a1ae460e8f1a906732a2d8c9bc912c5c9203439&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_166", "Checksum": "bf6e0e4beacac7233567d2509dca644d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 15.04.2015 502 2014 166"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.04.2015 502 2014 166"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:49:14", "Checksum": "fde0c301872bf499bb7c21902fb82ce0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.04.2015 502 2014 166\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n b) Sous le titre \"Excès du pouvoir d'appréciation et arbitraire\" (recours p. 4 ss) et celui de\n\"Violation de l'art. 308 CPP\" (id. p. 16 s.), le recourant expose pêle-mêle diverses considérations\ngénérales mais formulées de façon personnelle, notamment quant à une confusion des intérêts et\ndes droits, à ce qu'implique ou non une situation de séparation, à un placement de l'intérêt de\nl'épouse au-dessus du droit, à l'interprétation à donner à la mention du fait que le plaignant n'est\npas assisté d'un avocat, à des éléments d'autres procédures, y compris des procédures closes ou\nsuspendues, pénales ou civiles, à se justifier par rapport à ses démarches judiciaires, au reproche\nde renier la propriété, à des informations données à des tiers par le juge civil, au fait que le\nMinistère public passe sous silence ses propres manquements ou se défait de ses responsabilités,\netc. sans jamais se référer à la motivation de chaque ordonnance sur les éléments de chaque\npliante ou dénonciation traitée.\n\nDu reste le recourant lui-même s'en estime dispensé en affirmant qu'il ne lui appartient pas \"de\nrevenir en détail sur chaque élément du contenu des ordonnances querellées\" (recours p. 12 in\nfine).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nCe faisant, le recourant ne respecte pas les exigences de motivation du recours. Selon la loi et la\njurisprudence en effet, le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les\nmotifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Cela signifie que la partie\nrecourante doit non seulement définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance\nattaquée mais aussi décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. Le recourant doit\nen tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque\ncontrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Pour satisfaire à\nl'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et\nindiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle\nsorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient\nété, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).\n\nIl en résulte que sur ce point le recours n'est pas recevable\n\n9. a) Le recourant critique enfin l'imputation des frais au motif qu'il ne peut avoir provoqué\nl'ouverture de la procédure au sens de l'art. 420 CPP puisqu'il n'y a pas eu d'entrée en matière\n(recours p. 18 s.).\n\nb) S'agissant du recourant lui-même, la Chambre de céans et le Tribunal fédéral ont déjà\nexposé que des frais peuvent être mis à la charge d'une partie plaignante, d'un plaignant ou d'un\ndénonciateur dans une ordonnance de non-entrée en matière (TF arrêts 6B_185/2013 du\n22.01.2014, 6B_5/2013 du 19.02.2013; TC/FR arrêt 502 12 155 du 15.01.2013) et le Tribunal\nfédéral l'a rappelé récemment encore (arrêt 6B_868/2013 du 23.03.2015 consid. 6.1.1). Cela\nintervient en particulier lorsque cette personne a agi de mauvaise foi ou avec légèreté ou si elle a\nprovoqué, intentionnellement ou par négligence grave, l’ouverture d’une procédure sur la base de\nsoupçons dénués de fondement. Tel est le cas d’une dénonciation abusive ou inconsidérée et\nmalveillante ou encore chicanière, voire lorsqu’elle a été déposée avec légèreté. Le Tribunal\nfédéral ajoute que, lorsqu'une personne a provoqué l'ouverture d'une procédure pénale soldée par\nun classement ou un acquittement, il paraît juste de mettre des frais à sa charge, dans la mesure\noù l'on pouvait exiger d'elle qu'elle pèse consciencieusement le pour et le contre de la situation\navant d'agir; cela peut concerner tant le dépôt de la plainte que la réflexion quant à l'éventualité, en\ncours de procédure, d'un retrait de celle-ci (arrêt 6B_868 précité).\n\nc) En l'espèce, le Ministère public a exposé dans la décision F 13 4252 et 11933 que cette\ndécision concerne 9 plaintes déposées en 13 mois, que A.________ agit de manière chicanière,\ncriminalise chaque comportement de son épouse ou d'autres personnes qui ne vont pas dans le\nsens qu'il souhaite, qu'il ne fait aucun cas de l'institution de la plainte et de ses conséquences pour\nles personnes visées, qu'agissant sans réflexion il revient dans ses plaintes sur des éléments qui\nont déjà fait l'objet de dénonciations précédentes. Il a toutefois aussi pris en considération le fait\nque l'auteur des plaintes, dans la procédure de divorce extrêmement conflictuelle vécue par le\ncouple A.________ et B.________, cherche assurément aussi par ce biais à obtenir des\nrenseignements que son épouse s'obstine à lui refuser et qu'il cherche enfin à reprendre avec ses\nenfants un contact perdu depuis plus de trois ans.\n\nL'analyse de chacune des multiples prétendues infractions objets des neuf plaintes traitées, qui a\nété faite dans les pages 2 à 12 de cette ordonnance, démontre le bien-fondé de la motivation et la\nChambre les fait siennes Quant à la proportion du partage des frais, elle paraît adaptée aux\ncirconstances de la cause.\n\nS'agissant de l'autre ordonnance, qui concerne une plainte déposée contre les collaboratrices du\nplanning familial dans une visite scolaire pour lésions corporelles, violation du devoir d'assistance\net d'éducation ainsi que menaces alarmant la population, le Ministère public a motivé l'attribution\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\n"}