{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-166_2015-04-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_166_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64173ed8ebbc3fe1b8150ba3c16f6b67cf704123704492eb1cf8208d1ba7a1ae460e8f1a906732a2d8c9bc912c5c9203439&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64173ed8ebbc3fe1b8150ba3c16f6b67cf704123704492eb1cf8208d1ba7a1ae460e8f1a906732a2d8c9bc912c5c9203439&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_166", "Checksum": "bf6e0e4beacac7233567d2509dca644d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 15.04.2015 502 2014 166"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.04.2015 502 2014 166"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:49:14", "Checksum": "fde0c301872bf499bb7c21902fb82ce0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.04.2015 502 2014 166\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n b) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance\nde non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments\nconstitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en\nmatière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il\napparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une\ninstruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en\nmatière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre\nque les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait\njamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite\npénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible\nlorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de\nmanière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le\nMinistère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des\ndénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une\ninfraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une\ninfraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature\nconcrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas\nêtre davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du\n10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale\nconsid. 2a).\n\nAvant d'ouvrir l'instruction pénale, le Ministère public doit examiner si les faits portés à sa\nconnaissance constituent une infraction (punissabilité des faits). Il suffit que l’un des éléments\nconstitutifs de l’infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière soit\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\njustifiée (CR CPP-CORNU, art. 310 N 8). Comme déjà jugé par la Chambre, une simple invitation à\nse déterminer n’est pas comparable à une audition menée par le procureur, dans la mesure où les\npersonnes concernées donnent leur version des faits et ne sont pas interrogés par le magistrat\n(arrêt 502 2012 47 du 20 avril 2012). Cet avis est conforme à la jurisprudence fédérale, selon\nlaquelle le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en\nmatière; il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de\ncompléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation ellemême apparaît insuffisante; il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère\npublic peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers,\ndossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à\nla personne mise en cause une simple prise de position. Il ne peut en revanche ordonner des\nmesures de contrainte sans ouvrir une instruction (TF arrêts 1B_431/2013 du 18.12.2013 consid.\n2.2; 1B_526/2012 du 24.06.2013 consid. 2.2).\n\nc) Il résulte de ces principes que le fait de donner une mission à la police n'a pas valeur\nd'ouverture d'une instruction au sens formel, d'autant d'une part que le texte dans lequel il a été fait\nmention de cette mission s'inscrivait dans une autre cause (F 14 2402) et d'autre part que ce texte\nprécisait que cela se faisait en investigation préliminaire.\n\nQuant à l'utilisation du mot \"instruction\", elle est à replacer dans son contexte, soit une lettre\nrépondant à une demande d'informations du recourant et faisant une sorte d'état des lieux \"compte\ntenu de la multiplication de vos démarches judiciaires et du nombre important de plaintes ou de\ndénonciations que vous avez déposées (…), des différents recours ou demandes de révisions interjetés, de\nla confusion régulière entre procédures que vous vous appliquez à entretenir pour en faire ensuite grief aux\nautorités judiciaires\". Ce terme y était ainsi pris dans le sens donné par le langage courant et pouvait\ny être remplacé par le mot \"examen\". Elle ne concernait en outre pas spécifiquement cette cause\nmais une multitude d'affaires. En tous les cas, elle ne portait pas ouverture formelle d'instruction\nstricto sensu et elle ne s'inscrivait pas non plus dans un processus de mesures de contraintes.\n\nL'application de l'art. 310 CPP et conséquemment une ordonnance de non-entrée en matière\nétaient ainsi toujours possibles.\n\n8. a) L'ordonnance de non-entrée en matière concernant les dossiers F 13 4252 et F 13\n11933 individualise clairement les plaintes et dénonciations des 27 avril, 19 août et 23 septembre,\n12 novembre, 12 et 31 décembre 2013, 10 mars et 23 juin 2014 et les faits concernés par chacune\nd'elles et elle expose chaque fois les motifs pour lesquels il n'y est pas donné suite.\n\n"}