{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-166_2015-04-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_166_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64173ed8ebbc3fe1b8150ba3c16f6b67cf704123704492eb1cf8208d1ba7a1ae460e8f1a906732a2d8c9bc912c5c9203439&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64173ed8ebbc3fe1b8150ba3c16f6b67cf704123704492eb1cf8208d1ba7a1ae460e8f1a906732a2d8c9bc912c5c9203439&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_166", "Checksum": "bf6e0e4beacac7233567d2509dca644d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 15.04.2015 502 2014 166"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.04.2015 502 2014 166"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:49:14", "Checksum": "fde0c301872bf499bb7c21902fb82ce0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.04.2015 502 2014 166\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n2. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la\njustice (ci-après: LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance\nde non-entrée en matière.\n\nEn l'espèce, parmi les conclusions du recours, celles relatives à la mise en cause de l'attribution\ndes frais dans des causes autres que celles des décisions attaquées sortent de cadre possible\npour le recours et sont dès lors irrecevables.\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP en relation avec les art. 90 al. 1 et 91 al. 1 CPP,\nle recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le recours doit\nêtre motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre\ndécision (art. 385 al. 1 let. b CPP).\n\nEn l’espèce, les ordonnances de non-entrée en matière ont été notifiées le 5 juillet 2014. Le\nrecours adressé le 15 juillet 2014 a ainsi été interjeté en temps utile. Quant à la forme, le recours\nest doté de conclusions. S'agissant de la motivation, il est douteux que celle du recours du\n15 juillet 2014 satisfasse à l'exigence de précision de l'art. 385 al. 1 let. b CPP précité, compte\ntenu de l'enchevêtrement de griefs et considérations diverses, en rapport ou non avec la décision\nattaquée, qui y est présenté. La question sera examinée pour chacun des griefs formulés.\n\nc) A.________ a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP.\n\nd) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).\n\n3. Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation du principe de la bonne foi du fait que deux\nordonnances séparées ont été rendues alors qu'aucune décision de disjonction n'a été rendue\n(recours. p. 3 ch. 3 et 13).\n\nIl n'expose toutefois pas quel préjudice en résulterait pour lui et l'on cherche en vain en quoi il\npourrait exister.\n\n4. Le recourant se plaint ensuite du retard de traitement de sa plainte du 5 août 2013, soit d'une\nviolation du principe de célérité (recours p. 3 ch. 4 et passim).\n\nCe grief n'a aucune portée dans l'hypothèse, réalisée en l'espèce comme retenu ci-après, d'un\nrefus justifié d'entrer en matière.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nAu demeurant le recourant ne soutient pas avoir entrepris ce qui était en son pouvoir pour que\nl'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas\néchéant, pour retard injustifié. Par ailleurs il l'a lui-même ralentie par des requêtes de récusation\ninfondées.\n\n5. Le recourant ose par ailleurs se plaindre du fait que dans la cause F 13 4252 \"la décision de\nnon-entrée en matière a été rendue au mépris de la requête de récusation\", laquelle n'aurait\njamais été traitée (recours p. 3 ch. 5).\n\nIl suffit à cet égard de l'inviter à relire l'arrêt de la Chambre de céans du 20 décembre 2013\ndéclarant irrecevables les demandes de récusation de la Chambre et de la procureure Gendre, et\nrejetant les demandes de récusation de l'ensemble du Ministère public et du procureur général\nGasser (dossier 502 2013 228), ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 1B_44/2014 du 14 avril\n2014, 1F_20/2014 du 23 juillet 2014, 1F_43/2014 du 8 décembre 2014, 1F_5/2015 du 23 février\n2015. Les premiers de ces arrêts sont du reste mentionnés dans l'ordonnance attaquée. Le grief\nest manifestement téméraire et donc infondé.\n\n6. Quant à la procédure, le recourant argumente encore d'une violation de l'art. 314 CPP pour\ns'opposer à la suspension du dossier F 11 7156 (recours p. 15). Cette cause et sa suspension ne\nconstituent pas un objet des ordonnances dont est recours. Le recours n'est donc pas recevable\nsur ce point.\n\n7. a) Le recourant émet encore le reproche d'une violation de l'art. 310 CPP (recours p. 15 s.).\nIl soutient qu'une non-entrée en matière ne pouvait intervenir dès lors que dans une lettre du\nMinistère public il était mentionné que le dossier F 13 4252 concerne une plainte \"dont l'instruction\nest toujours en cours\" et qu'auparavant il lui avait été indiqué que \"des missions ont été données à\nla police\".\n\n"}