{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-166_2015-04-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_166_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64173ed8ebbc3fe1b8150ba3c16f6b67cf704123704492eb1cf8208d1ba7a1ae460e8f1a906732a2d8c9bc912c5c9203439&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64173ed8ebbc3fe1b8150ba3c16f6b67cf704123704492eb1cf8208d1ba7a1ae460e8f1a906732a2d8c9bc912c5c9203439&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_166", "Checksum": "bf6e0e4beacac7233567d2509dca644d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 15.04.2015 502 2014 166"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.04.2015 502 2014 166"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:49:14", "Checksum": "fde0c301872bf499bb7c21902fb82ce0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.04.2015 502 2014 166\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 166 et 167\n\nArrêt du 15 avril 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, partie plaignante et recourant\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\net\n\nB.________, intimée\n\nObjet Non-entrée en matière\n\nRecours du 15 juillet 2014 contre l'ordonnance du Ministère public du\n3 juillet 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 3 juillet 2014, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a rendu une ordonnance de nonentrée en matière concernant (dossiers F 13 4252 et F 13 11933) les plaintes et dénonciations de\nA.________ visant B.________ et inconnu des 27 avril, 19 août et 23 septembre, 12 novembre, 12\net 31 décembre 2013, 10 mars et 23 juin 2014. Dans cette ordonnance, le Ministère public rejette\npar ailleurs les requêtes de production de dossiers et d'audition, fixe les frais à 2'105 fr., les met\npour une demie à la charge de A.________ et une demie à la charge de l'Etat et dit qu'il n'est pas\nalloué d'indemnité.\n\nDans une autre ordonnance du même jour (dossier F 13 8347), le Ministère public de l'Etat de\nFribourg a prononcé une non-entrée en matière concernant la plainte déposée par A.________\ncontre inconnu le 5 août 2013, a fixé les frais à 150 fr., les a mis à la charge de A.________ et a\ndit qu'il n'est pas alloué d'indemnité.\n\nB. Par acte du 15 juillet 2014, A.________ a interjeté un recours contre ces ordonnances,\nconcluant \"à titre général\" à son admission, à ce que les ordonnances rendues le 3 juillet 2014\ndans les causes F 13 4252, F 13 11933 et F 13 8347 soient annulées, et à ce que les frais soient\nmis à la charge de l'Etat, \"à titre principal et pour autant que la décision soit expédiée le 4 août\n2014 au plus tard\" à ce que \"l'ensemble des frais liés aux décisions rendues à tous les niveaux\ndans lesquels apparaissent les numéros de dossier F 12 4588, F 12 6129, F 12 9397, F 13 4252,\nF 13 8347, F 13 11933 et F 14 2402 sont pris en charge par l'Etat de Fribourg (art. 426 al. 3 let. a\nCPP, art. 417 CPP)\", \"à titre subsidiaire, mais à titre principal si la décision est expédiée après le\n4 août 2014\" à ce que \"la cause est renvoyée à l'autorité inférieure, qui rend une nouvelle décision\nau sens des considérants\" et \"les procureurs Gasser et Gendre sont récusés\".\n\nPar courrier du 28 juillet 2014, le Ministère public a transmis ses dossiers, déposé ses\nobservations et conclu à l'irrecevabilité des conclusions tendant à la récusation des procureurs\nGasser et Gendre et à l'annulation de la mise des frais à la charge de A.________ dans les\ncauses autres que celles visées par le recours, et au rejet du recours pour le surplus.\n\nLes 1 er, 3, 22 et 29 septembre 2014, le recourant a déposé des observations.\n\nLe 20 octobre 2014, il a demandé à connaître la composition des cours appelées à statuer. Il a\nsollicité l'audition de sa mère à titre de réquisition de preuves, l'octroi de l'effet suspensif à toutes\nles décisions du Ministère public dans l'attente du sort de sa requête de récusation ainsi que la\nsuspension, respectivement l'annulation des poursuites introduites contre lui.\n\nLe 6 janvier 2015, A.________ s'est plaint de n'avoir reçu aucune réponse à ses interventions\nprécédentes. Il a prié les juges d'expliquer d'ici au 8 janvier 2015 leur position par rapport à\ndifférents courriers et arrêts rendus entre le 8 août 2013 et le 12 septembre 2014 dans d'autres\ndossiers et à la requête de récusation des procureurs Gendre et Gasser. Il précisait que son\ncourrier valait requête de récusation des membres de la Chambre pénale.\n\nLe 24 janvier 2015, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice et\nretard injustifié à l'encontre de la Chambre pénale (cause 1B_28/2015), lequel a été rejeté par\narrêt du 25 février 2015.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nen droit\n\n1. a) Le recourant requiert la récusation des membres de la Chambre.\n\nb) Comme déjà relevé dans l'arrêt de la Chambre du 20 décembre 2013, le tribunal dont la\nrécusation est demandée en bloc peut, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, déclarer luimême la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors\nmême que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité\n(TF arrêt 6F_3-7/2014 du 23.03.2015 consid. 2.2 et réf.).\n\nEn l’espèce, A.________ requiert la récusation des membres ordinaires de la Chambre sans\nformuler les raisons pour lesquelles elle devrait intervenir, alors que selon l'art. 58 al. 1 du code de\nprocédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP), il lui incombe de rendre plausibles les\nfaits sur lesquels il fonde sa demande. La requête est ainsi manifestement irrecevable. Au\ndemeurant, à supposer que le requérant viserait l'inaction dont il se plaignait, force est de\nconstater que le Tribunal fédéral a jugé qu'elle ne valait pas déni de justice.\n\n"}