3. a) Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à 430 francs (émolument : 300 francs ; débours : 130 francs), seront mis à la charge du recourant (art. 428 CPP ; art. 35 et 43 RJ). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui en plus plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (ATF 138 IV 205 consid. 1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2). (dispositif : page suivante) Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté.