Les soupçons qui pesaient contre lui au tout début de la procédure et ayant justifié sa mise en détention (cf. ordonnance du 23 septembre 2014) se sont intensifiés à la lumière des mesures d’instruction menées depuis lors, de sorte que l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique. e) Le recourant semble également contester l’existence du risque de fuite lorsqu’il évoque la nécessité de sa présence auprès de ses enfants.