c) Le délai pour recourir est de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). L'ordonnance ayant été notifiée le 23 décembre 2014 à A.________ et le 29 décembre 2014 à son mandataire, ce délai a en l'occurrence été respecté. d) Le recours doit être motivé et doté de conclusions (art. 385 et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours ne remplit que faiblement ces conditions de forme. Cependant, l’on ne saurait se montrer trop formaliste à l’égard d’un recourant qui agit avoir recours à son mandataire contre une mesure de contrainte aussi incisive qu’une privation de liberté de sorte qu’il sera tout de même entré en matière sur le recours.