{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-164_2015-01-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_164_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131d6d3c37acc7b170d5215d0b0c012fb01446e57c68c80001579de06d3bafc3668e674cd258a0712e1cc9a9b39ab4b8e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131d6d3c37acc7b170d5215d0b0c012fb01446e57c68c80001579de06d3bafc3668e674cd258a0712e1cc9a9b39ab4b8e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_164", "Checksum": "54e6e5df3b864c1819cce2753645e25a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 13.01.2015 502 2014 164"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.01.2015 502 2014 164"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:34:43", "Checksum": "3274171439c2d033046ec1381cf93153", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.01.2015 502 2014 164\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)\n\n b) Malgré une lecture difficile des deux actes de recours, il est possible d’en comprendre\nque le recourant soutient que les preuves à son égard sont insuffisantes (témoin qu’il n’a jamais\nvu), que ses enfants ont besoin de lui, que sa situation en prison lui est extrêmement difficile, que\nla police a obligé les gens à dire qu’il leur avait vendu de la drogue, qu’il n’a jamais touché à la\ndrogue, qu’il a autre chose à faire dans sa vie que de vendre de la drogue, qu’il se dit victime\nd’une « bande organisée contre les noirs » de la part des autorités parce que le témoin n’est\njamais allé le dénoncer à la police avant son arrestation, que la police l’a menacé pour qu’il dise\ndes choses sur B.________ alors qu’il ne sait rien de lui.\n\nEn d’autres termes, on peut en déduire que le recourant conteste l’existence de charges\nsuffisantes à son égard ainsi que le risque de fuite lorsqu’il évoque ses enfants.\n\nc) Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des\ncharges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c\nCEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il\nn'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des\néléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause\nle prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une\ntelle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est\npas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis,\npeuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation\ndoit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF\n137 IV 122 consid. 3 p. 126 s.; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; G. PIQUEREZ, Traité de procédure\npénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références).\n\nd) En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que de forts soupçons\nde crime à la loi fédérale sur les stupéfiants existaient toujours à l’encontre de A.________ malgré\nses dénégations. Il a retenu que, selon le rapport de dénonciation du 2 septembre 2014, il avait\nœuvré comme chauffeur pour B.________ Umaro Balde lui-même impliqué dans un trafic de\ncocaïne alors qu’il allait prendre en charge à Genève et Lausanne des mules transportant de la\ndrogue, même si le recourant a déclaré ignorer qu’il s’agissait de mules, qu’il avait lui-même vendu\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\ndeux boulettes de cocaïne à C.________ - ce qu’il conteste - et qu’il avait jeté six boulettes de\ncocaïne (3.4 grammes bruts) par la fenêtre de sa voiture lors de son interpellation par la police le\n21 septembre 2014, ce qu’il nie également. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré\nque l’instruction menée à ce jour ne permettait pas de mettre en doute l’implication de ce dernier\ndans un trafic de cocaïne et que, s’agissant de la vente de cocaïne, il lui était reproché en l’état\nd’en avoir vendu à différents consommateurs pour une quantité totale de 250 grammes.\n\nMalgré les dénégations du recourant, il convient de constater que les charges à son égard sont\nlargement suffisantes à ce stade de l’instruction. En effet, il ressort du dossier que plusieurs\ntémoins ont déclaré lui avoir acheté de la cocaïne et l’ont formellement reconnu sur présentation\nd’une photo ; le recourant a aussi admis avoir servi de chauffeur à B.________ et les différentes\nmesures d’instruction, notamment les écoutes téléphoniques (DO 2035), tendent plutôt à écarter\nsa thèse selon laquelle il ignorait qu’il s’agissait de mules. A cela s’ajoute le fait qu’il était en\npossession de six boulettes de cocaïne qu’il a jetées lors de son interpellation. Le recourant ne\npeut être suivi lorsqu’il prétend que c’est sur la base de menaces policières que les témoins\nauraient fait des dépositions à charge et que lui-même aurait été amené à en faire par rapport à\nB.________, en prétendant au stade du recours ne pas le connaître. Il en va de même lorsqu’il\naffirme être victime d’une « bande organisée contre les noirs ». Il s’agit de griefs sans fondement\ncrédible.\n\nLes soupçons qui pesaient contre lui au tout début de la procédure et ayant justifié sa mise en\ndétention (cf. ordonnance du 23 septembre 2014) se sont intensifiés à la lumière des mesures\nd’instruction menées depuis lors, de sorte que l’appréciation du Tribunal des mesures de\ncontrainte ne prête pas le flanc à la critique.\n\ne) Le recourant semble également contester l’existence du risque de fuite lorsqu’il évoque\nla nécessité de sa présence auprès de ses enfants.\n\nLes risques de fuite de récidive et de collusion prévus à l’art. 221 CPP sont alternatifs, l’existence\nd’un de ces risques étant suffisante pour prononcer une mise en détention, respectivement sa\nprolongation, si les autres conditions de cette disposition et celles de l’art. 197 CPP sont remplies.\n\nForce est de constater que les risques de collusion et de récidive ont aussi été retenus à l’égard du\nrecourant et que celui-ci ne les conteste pas, de sorte que la prolongation de sa détention se\njustifierait déjà pour un de ces deux risques sans qu’il faille examiner si le risque de fuite existe.\n\n"}