{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-164_2015-01-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_164_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131d6d3c37acc7b170d5215d0b0c012fb01446e57c68c80001579de06d3bafc3668e674cd258a0712e1cc9a9b39ab4b8e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131d6d3c37acc7b170d5215d0b0c012fb01446e57c68c80001579de06d3bafc3668e674cd258a0712e1cc9a9b39ab4b8e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_164", "Checksum": "54e6e5df3b864c1819cce2753645e25a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 13.01.2015 502 2014 164"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.01.2015 502 2014 164"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:34:43", "Checksum": "3274171439c2d033046ec1381cf93153", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.01.2015 502 2014 164\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 164\n\nArrêt du 13 janvier 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Bruno\nCharrière, avocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\net\n\nTRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, intimé\n\nObjet Détention provisoire\nRecours du 29 décembre 2014 contre l’ordonnance du Tribunal des\nmesures de contrainte du 23 décembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par ordonnance du 19 août 2014, une procédure pénale a été ouverte contre A.________\npour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché d’avoir participé à un trafic de\ncocaïne à Fribourg, d’en avoir vendu lui-même et d’avoir jeté six boulettes de cocaïne par la\nfenêtre de sa voiture lors de son interpellation par la police.\n\nLe prévenu est également visé par une autre procédure pénale pour voies de fait, injures,\nmenaces, contrainte et séquestration pour des faits commis envers son ancienne compagne.\n\nB. Par ordonnance du 23 septembre 2014, A.________ a été placé en détention provisoire\njusqu’au 20 décembre 2014. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de fuite, de\ncollusion et de récidive.\n\nC. Le 15 décembre 2014, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire.\n\nPar courriers des 15 et 19 décembre 2014, le prévenu s’est opposé à la prolongation de sa\ndétention, réitérant ses dénégations quant aux soupçons pesant contre lui et invoquant la\nnécessité d’être auprès de son fils, circonstance qui évacuerait tout risque de fuite.\n\nPar ordonnance du 23 décembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la\ndétention provisoire de trois mois soit jusqu’au 20 mars 2015.\n\nD. Par écrits du 23 décembre 2014, A.________ a recouru contre l’ordonnance précitée.\n\nE. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 5 janvier 2015, au rejet du\nrecours, confirmant le contenu de sa demande de prolongation.\n\nPar courrier du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a également conclu au rejet du\nrecours, se référant au contenu de son ordonnance du 23 décembre 2014.\n\nF. Par courrier du 8 janvier 2015, le mandataire de A.________ a indiqué qu’il n’avait pas\nd’observation à formuler sur le recours que son client avait personnellement déposé.\n\nG. Le 6 janvier 2015, A.________ s’est déterminé une ultime fois, soutenant à nouveau qu’il n’a\njamais vendu de la drogue et qu’il n’avait rien comme produit suspecté dans sa voiture, ni à la\nmaison. Il a encore indiqué qu’il devait préparer l’avenir de ses enfants.\n\nen droit\n\n1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours\nauprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ).\n\nb) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification\nd’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité\nde partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP).\n\nL’ordonnance querellée prononçant la prolongation de la détention provisoire de A.________,\ncelui-ci est directement touché par cette décision et a ainsi un intérêt juridiquement protégé à son\nrecours.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nc) Le délai pour recourir est de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). L'ordonnance ayant été\nnotifiée le 23 décembre 2014 à A.________ et le 29 décembre 2014 à son mandataire, ce délai a\nen l'occurrence été respecté.\n\nd) Le recours doit être motivé et doté de conclusions (art. 385 et 396 al. 1 CPP). En\nl’espèce, le recours ne remplit que faiblement ces conditions de forme. Cependant, l’on ne saurait\nse montrer trop formaliste à l’égard d’un recourant qui agit avoir recours à son mandataire contre\nune mesure de contrainte aussi incisive qu’une privation de liberté de sorte qu’il sera tout de même\nentré en matière sur le recours.\n\n2. a) Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10\nal. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit\nen l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le\nprincipe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel\nsoit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite\nou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).\n\nPréalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit\nde sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH) (ATF 135 I 71\nconsid. 2.5 p. 73 s. et les références).\n\n"}